Family Allowance Fund Recovery Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund imposing a recovery of social income benefits for a specific period, as well as the implicit rejection of a subsequent administrative appeal, following a first instance court's dismissal of the claim. The administrative court, in its ruling, was challenged for allegedly insufficient reasoning regarding the grounds for overriding the two-year prescription period due to fraud, mischaracterizing the nature of undeclared sums based solely on a control agent's report, and misinterpreting facts concerning the amount to be considered when calculating benefits eligibility. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Recovery Appeal Refused: The administrative court, in its ruling, was challenged for allegedly insufficient reasoning regarding the grounds for overriding the two-year prescription period due to fraud, mischaracterizing the nature of undeclared sums based solely on a control agent's report, and misinterpreting facts concerning the amount to be considered when calculating benefits eligibility. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by Mme B is not admitted, which is the final ruling based on the procedural review.
This provision was cited in the requests for costs, although the final decision did not explicitly order costs against any party, this article was part of the overall structure of the claim which is sometimes retained if it concerns the general costs framework, however, since it is not explicitly cited in the *dispositive* (orders 1, 2, 3), it is excluded based on the strict rule. **Re-evaluation**: Since the final dispositive only contains Articles 1 and 2, and Article 2 only pertains to notification, only Article 1 (the decision on the merit/admissibility) is kept.
Although cited in the reasoning section (point 1) to establish the legal basis for non-admission, this article itself does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 23 110,89 euros au titre de la période d'avril 2018 à mars 2019, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Essonne sur son recours préalable formé le 27 juin 2021 à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 2109368 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la caisse d'allocations familiales avait pu lever la prescription biennale pour fraude, sans exposer sur quels éléments elle se fondait pour retenir la fraude, celle-ci n'étant par ailleurs pas caractérisée puisqu'était en cause une simple omission déclarative ;
- il a commis une erreur de droit en déduisant la nature des sommes non déclarées par Mme B de la qualification donnée à ces sommes par le procès-verbal établi par l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales, la valeur probante des procès-verbaux des agents de contrôle se rapportant aux seules constatations de fait qu'ils opèrent et non aux conclusions qu'ils en tirent ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que la somme de 38 191 euros non déclarée devait être prise en compte pour l'évaluation de ses droits au revenu de solidarité active.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de l'Essonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber