Company v. Administrative Court of Appeal Regarding Wind Farm Authorization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul the decision of the administrative court of appeal that rejected its request to overturn the prefect's refusal to grant a unified authorization for the construction and operation of an eight-turbine wind farm, which was based on an unfavorable opinion from the national meteorological service concerning potential radioelectric interference for four of the turbines. The administrative court ultimately declined to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging insufficient analysis, errors of law, and insufficient reasoning regarding the meteorological service's opinion being mistakenly applied to all eight turbines instead of just four—were deemed serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Court of Appeal Regarding Wind Farm Authorization Denial: The administrative court ultimately declined to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging insufficient analysis, errors of law, and insufficient reasoning regarding the meteorological service's opinion being mistakenly applied to all eight turbines instead of just four—were deemed serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order regarding the admissibility of the appeal.
This article sets out the condition for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer l'autorisation unique d'implanter et d'exploiter sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Corbières une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et comportant huit éoliennes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction de sa demande en engageant la phase d'enquête publique dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de cette demande.
Par un arrêt n° 19TL04176 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la demande de la Société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a :
- entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant d'analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ainsi que de viser l'ensemble des dispositions réglementaires dont elle a fait application ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en écartant le moyen tiré de ce que Météo France aurait entaché son avis d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant qu'en raison de l'implantation prévue de quatre des huit aérogénérateurs dans les zones de protection et de visibilité radioélectrique partielle du radar de Météo France d'Opoul-Périllos, le projet litigieux était susceptible de perturber de manière significative les capacités de mesure de cet équipement ;
- commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'en l'absence d'accord de Météo France, le préfet de l'Aude était tenu de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée pour l'ensemble des huit éoliennes projetées et que les autres moyens soulevés étaient par suite inopérants alors que l'avis défavorable de Météo France ne concernait que quatre des huit aérogénérateurs.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du parc éolien de la vallée du Paradis Villeneuve.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.