Legislator Jurisprudence & Législation
466085 ECLI:FR:CECHS:2022:466085.20221227 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Construction Permit, Damages, and Urban Planning Claims

Numéro de cause 466085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of an administrative appellate court order that rejected his appeal against a first-instance ruling, which itself had dismissed his claims for validation of a construction permit, appointment of an expert for investment losses, confirmation of prior rights under a new local urban plan, entitlement to utility hookups, and damages for discrimination and litigation costs. The administrative appellate court president deemed the claims for specific monetary damages inadmissible as new in the appeal because they were not quantified in the initial proceedings, but the appellant argued this constituted a legal error since the lower court did not require regularization and no objection was raised by the opposing party. The highest administrative court determined that this argument was not sufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Dismissal of Construction Permit, Damages, and Urban Planning Claims: The administrative appellate court president deemed the claims for specific monetary damages inadmissible as new in the appeal because they were not quantified in the initial proceedings, but the appellant argued this constituted a legal error since the lower court did not require regularization and no objection was raised by the opposing party. The highest administrative court determined that this argument was not sufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif procédure en annulation urbanisme nouveau moyen de droit qualité pour recourir contre permis coût de la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order dictates the non-admission of the appeal (le pourvoi n'est pas admis).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which led to the non-admission ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de dire que le permis de construire qui lui a été accordé le 20 octobre 1998 par le maire de Clonas-sur-Varèze est valide, de nommer un expert afin de justifier des frais d'investissement engagés et des pertes locatives supportées depuis le 21 avril 2004, de dire que le second plan local d'urbanisme de la commune devra confirmer ses droits antérieurs, que la viabilisation des divers réseaux d'eau potables et usées, d'électricité et de communication lui est due et qu'il doit être dédommagé tant pour la discrimination subie que pour couvrir les frais des procès engagés. Par une ordonnance n° 1903246 du 20 novembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21LY00207 du 25 mai 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2022 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clonas-sur-Varèze la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel l'a entachée d'erreur de droit en rejetant comme irrecevables en tant que nouvelles en appel ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 182 400 euros et 705 600 euros, alors que le juge de première instance ne l'avait pas invité à régulariser ce défaut de chiffrage et qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée de ce chef en défense.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Clonas-sur-Varèze.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber