Legislator Jurisprudence & Législation
466080 ECLI:FR:CECHS:2023:466080.20230310 Généré par l'IA

Student Fraud Sanction Appeal Dismissal

Numéro de cause 466080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary decision imposing a reprimand, a notation in their school record, and nullification of their 2018 economics and social sciences baccalaureate exam due to suspected fraud, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The administrative court's decision was not overturned because the appellant's arguments—that the lack of a second invigilator's signature on the fraud suspicion report was a procedural defect, that mere possession of a mobile phone was insufficient to constitute attempted fraud under the education code without actual use, and that the sanction was disproportionate due to its inscription in the school record—did not present serious grounds justifying the admission of the appeal to the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Student Fraud Sanction Appeal Dismissal: The administrative court's decision was not overturned because the appellant's arguments—that the lack of a second invigilator's signature on the fraud suspicion report was a procedural defect, that mere possession of a mobile phone was insufficient to constitute attempted fraud under the education code without actual use, and that the sanction was disproportionate due to its inscription in the school record—did not present serious grounds justifying the admission of the appeal to the highest administrative court.

Mots-clés

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révocation disciplinaire tentative d'escroquerie absence de signature vice de procédure sanction administrative escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which an appeal for annulment is admitted, which justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2018 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Grenoble lui a infligé la sanction du blâme, assortie d'une inscription au livret scolaire et prononcé à son encontre la nullité de l'épreuve de sciences économiques et sociales de la session du baccalauréat général de l'année 2018. Par un jugement n° 1807153 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00767 du 20 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de signature sur le procès-verbal de suspicion de fraude du second surveillant présent lors de l'examen, ne l'a pas privé d'une garantie au motif que ce procès-verbal a été contresigné par lui-même et par le chef du centre d'examen ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la détention d'un téléphone portable suffit à caractériser l'existence d'une tentative de fraude au sens des dispositions de l'article

D. 334-27 du code de l'éducation, alors qu'il est constant qu'il n'en a pas fait utilisation pendant l'épreuve de sciences économiques et sociales au cours de laquelle a eu lieu l'incident qui a justifié le prononcé de la sanction ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Grenoble lui a infligé la sanction la moins sévère de celles prévues à l'article D. 334-32 du code de l'éducation, et que cette sanction ne présentait pas de caractère disproportionné par rapport aux faits fautifs qui lui étaient reprochés, alors que cette sanction a été inscrite à son livret scolaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.