Legislator Jurisprudence & Législation
466064 ECLI:FR:CECHS:2022:466064.20221227 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality on Urban Planning Document Annulment

Numéro de cause 466064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a local urban planning document approved by the municipal council, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicants argued that the mayor, who owned the primary parcel in the planned development zone, improperly influenced the decision by participating in the plan's elaboration and presiding over the final deliberation, and that the appellate court improperly relied on an uncommunicated study regarding water network capacity. The high administrative court determined that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Applicants v. Municipality on Urban Planning Document Annulment: The applicants argued that the mayor, who owned the primary parcel in the planned development zone, improperly influenced the decision by participating in the plan's elaboration and presiding over the final deliberation, and that the appellate court improperly relied on an uncommunicated study regarding water network capacity. The high administrative court determined that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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urbanisme motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union règlement communal élection locale publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order establishes the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the condition for the non-admission of the appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B, Mme D B, M. A B, la société à responsabilité limitée TP B et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Hauterive-la-Fresse a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1702184 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19NC03636 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C B et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hauterive-la-Fresse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'il attaque, M. B soutient que :

- la cour a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Hauterive-la-Fresse, qui était intéressé à l'affaire en tant que propriétaire de la parcelle principale de la zone à urbaniser, n'avait pas exercé d'influence sur la décision en litige, alors qu'il avait participé à l'élaboration du plan local d'urbanisme, avait présidé la séance au cours de laquelle la délibération attaquée avait été adoptée et qu'au cours des travaux préparatoires, il avait participé et voté lors du conseil municipal du 31 août 2016 relatif au classement des parcelles dans la zone AUx ;

- elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et irrégulièrement statué en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que la zone du mont d'Hauterive ne pouvait être classée en zone U en raison de la capacité insuffisante des réseaux publics nécessaires à l'urbanisation, sur une étude des travaux d'interconnexion avec le réseau d'alimentation en eau potable de la communauté de communes du Grand Pontarlier prévus au printemps 2022, pièce produite à l'appui du mémoire de la commune du 12 août 2021 et qui n'a pas été communiquée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la commune de Hauterive-la-Fresse.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber