State Liability for Faulty Administrative Processing Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for alleged prejudice suffered due to the faulty administrative processing of their situation, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claim for damages related to career management decisions. The higher court determined that none of the grounds for appeal—alleging contradictory reasoning, mischaracterization of facts, or errors of law regarding the causal link between illegal administrative decisions and the claimed prejudices, as well as fault in geographic assignment management and the standard required to establish a service accident—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; State Liability for Faulty Administrative Processing Upheld: The higher court determined that none of the grounds for appeal—alleging contradictory reasoning, mischaracterization of facts, or errors of law regarding the causal link between illegal administrative decisions and the claimed prejudices, as well as fault in geographic assignment management and the standard required to establish a service accident—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the court's decision not to admit the appeal.
This article sets the standard (admission procedure) under which the court ruled not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 309 517,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du traitement fautif de sa situation administrative. Par un jugement n° 1800760 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX00136 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet, 26 octobre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, dénaturé ses écritures, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en rejetant ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des décisions illégales prises dans la gestion de sa carrière au motif que la régularisation intervenue à l'automne 2017 a conduit à l'indemniser de l'ensemble des préjudices invoqués et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les vices de légalité externe ayant conduit à l'annulation de ces décisions et les préjudices dont elle demandait la réparation ;
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant toute faute de l'administration dans la gestion de son affectation géographique ;
- commis une erreur de droit en exigeant qu'elle démontrât l'existence d'une faute pour caractériser un accident de service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia