Petitioners v. Building Permit Annulment Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to annul a building permit granted for a high-rise office and hotel structure, challenging the lower court's affirmation of the permit based on various alleged errors regarding the application of safety regulations for high-rise buildings, the existence of technical impossibilities for parking, and the failure to meet handicap accessibility standards for parking spaces. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the advanced grounds—including claims of misapplication of high-rise building safety rules, addition of unstated conditions, mischaracterization of facts regarding technical parking impossibility, and disregard of handicapped parking requirements—were deemed serious enough to warrant further consideration under the established criteria for appeal admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Building Permit Annulment Appeal Refusal: The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the advanced grounds—including claims of misapplication of high-rise building safety rules, addition of unstated conditions, mischaracterization of facts regarding technical parking impossibility, and disregard of handicapped parking requirements—were deemed serious enough to warrant further consideration under the established criteria for appeal admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the final disposition that the appeal is not admitted.
This article establishes the admissibility procedure which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Les Horbouts I, Les Horbouts II immobilier et MACSF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Puteaux du 14 mars 2017 accordant, au nom de l'Etat, à la SCI CNIT Développement, le permis de construire autorisant la construction d'un immeuble de grande hauteur à usage de bureaux et d'hôtel dit " A " sur un terrain situé place Carpeaux - route de la Demi-Lune à Puteaux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 juin 2017. Par un jugement n° 1707510 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE02141 du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Puteaux et de la société Cnit Développement la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Les Horbouts I et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il fait application des dispositions de l'article GH 1§3 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, lesquelles ne pouvaient pas déroger aux articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la hauteur des immeubles ;
- d'erreur de droit en ce qu'il ajoute des conditions non prévues par l'article GH 1§3 et fait une fausse application des conditions énoncées par cet article et, pour les mêmes raisons, d'erreur de qualification juridique des faits ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il existait une impossibilité technique de réaliser des places de stationnement sur le terrain ;
- d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables à la création et à l'accessibilité des places de stationnement pour les personnes atteintes d'un handicap.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Les Horbouts I et MACSF Assurances.
Copie en sera adressée à la société Cnit Développement, à la commune de Puteaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse