Legislator Jurisprudence & Législation
466038 ECLI:FR:CECHS:2022:466038.20221226 Généré par l'IA

Appellant v. State Council Regarding Position Classification and Damages

Numéro de cause 466038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought annulment of a decision regarding the classification of his position, rejection of his administrative appeal, and damages for moral prejudice, harassment, and compensation adjustments stemming from an allegedly illegal classification, following multiple prior rulings by administrative tribunals and the Council of State. The Council of State ultimately refused to admit the appeal because none of the appellant's grounds—which included claims of procedural irregularity in the appellate court's ruling, reliance on uncommunicated grounds, and errors of law concerning the non-qualification of a claim for prior compensation as a request for functional protection and the required proof for employer liability in harassment or occupational disease claims—presented a serious basis for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant v. State Council Regarding Position Classification and Damages: The Council of State ultimately refused to admit the appeal because none of the appellant's grounds—which included claims of procedural irregularity in the appellate court's ruling, reliance on uncommunicated grounds, and errors of law concerning the non-qualification of a claim for prior compensation as a request for functional protection and the required proof for employer liability in harassment or occupational disease claims—presented a serious basis for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
fondement de la responsabilité indemnisation étatique indemnité pour tort moral protection de l'État motif de révision état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article states the outcome of the appeal process (non-admission of the appeal).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the non-admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which justifies the decision's primary order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) du 26 février 2015 par laquelle celui-ci l'a informé de la proposition de rattachement de son poste à l'emploi de responsable d'activité de niveau 7 et la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le président par intérim de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCIR PACA) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 juin 2015 l'informant du rattachement de son poste à l'emploi de responsable d'activité, et, d'autre part, de condamner la CCIR PACA à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette classification illégale, la somme de 90 000 euros au titre de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre, et la somme de 80 000 euros au titre de l'ajustement de sa rémunération et de son plan de carrière. Par un jugement n° 1507794 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02834 du 23 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2015 et ses conclusions indemnitaires, annulé la décision du 24 juillet 2015, condamné la CCIMP et la CCIR PACA à verser à M. A la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral et rejeté le surplus des conclusions de M. A.

Par une décision n° 431860 du 31 mai 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A, a annulé l'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à cette même cour.

Par un arrêt n° 21MA02194 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi de la décision n° 431860 du Conseil d'Etat, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A encore en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge de la CCIMP et de la CCIR PACA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des mémoires présentés en appel ;

- d'irrégularité en ce qu'il est fondé sur des moyens relevés d'office et non communiqués, tirés de l'application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et de l'absence de demande préalable tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'une demande d'indemnisation préalable ne peut jamais s'analyser comme une demande de protection fonctionnelle ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le non-respect par l'employeur d'un engagement qu'il a pris d'augmenter la rémunération d'un agent " ne saurait, par sa nature même, constituer un agissement de harcèlement moral " ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la réparation d'une maladie professionnelle est subordonnée, pour la partie non prise en charge par la sécurité sociale, à la démonstration que l'employeur a voulu causer la maladie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil