Legislator Jurisprudence & Législation
466012 ECLI:FR:CECHS:2023:466012.20230203 Généré par l'IA

GIE Indemnity Claim Rejection Upheld on Appeal

Numéro de cause 466012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of implicit rejections concerning its indemnity claims and demanded compensation from a GIE and the State for alleged faults in the registration process for travel operators, which claims were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law or legal qualification concerning the GIE's obligations to verify financial guarantees, its regulatory mission, its management of information regarding an irregularity, and the State's supervisory role—were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; GIE Indemnity Claim Rejection Upheld on Appeal: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law or legal qualification concerning the GIE's obligations to verify financial guarantees, its regulatory mission, its management of information regarding an irregularity, and the State's supervisory role—were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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annonce des prétentions erreur administrative motifs de cassation indemnisation étatique motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Alpes Idées Séjours n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the dispositive decision.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the non-admission of the appeal (which serves as the basis for the first order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Alpes Idées Séjours a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur ses demandes indemnitaires et de condamner solidairement le GIE Atout France et l'Etat à lui verser une indemnité de 21 228,85 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des fautes selon elle commises par eux dans le cadre de la procédure d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours. Par un jugement n° 1905521/6-1 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02189 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Alpes Idées Séjours contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet, 25 octobre et 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alpes Idées Séjours demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Alpes Idées Séjours ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2023, présentée par la société Alpes Idées Séjours ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'elle attaque, la société Alpes Idées Séjours soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du tourisme qu'Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l'article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'Atout France n'a commis aucune faute dans le suivi de l'affaire entre 2016 et 2017, en dépit des informations dont cet organisme disposait depuis 2016 sur l'irrégularité de la situation de la société Schneider ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il exige la démonstration de l'existence d'une faute lourde commise par les services de l'Etat ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur Atout France.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Alpes Idées Séjours n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alpes Idées Séjours.

Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Atout France, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas