Legislator Jurisprudence & Législation
466011 ECLI:FR:CECHS:2022:466011.20221021 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Suspend Non-Renewal of Employment Contract and Subsequent Recruitment

Numéro de cause 466011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of the administrative court's decision that rejected their request to suspend the non-renewal of their employment contract and the subsequent recruitment of a replacement, arguing the lower court erred in law by finding the replacement's recruitment did not cause sufficiently grave and immediate prejudice to their situation or to public interests regarding the proper functioning of the service and preventing misuse of power. The reviewing court determined that none of the appellant's arguments concerning errors of law or insufficient reasoning regarding the impact on their personal situation or public interests warranted the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Refusal to Suspend Non-Renewal of Employment Contract and Subsequent Recruitment: The reviewing court determined that none of the appellant's arguments concerning errors of law or insufficient reasoning regarding the impact on their personal situation or public interests warranted the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat droit de la fonction publique contrat de droit administratif argumentation motivée erreur administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order is the final decision dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the procedure for the non-admission of the appeal, which is the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du président de la région Réunion refusant le renouvellement de son contrat le recrutant pour assurer les fonctions d'agent polyvalent au sein d'un établissement d'enseignement, venant à terme le 27 mars 2022 et, d'autre part, de la décision de recrutement de M. C A à compter du 28 mars 2022. Par une ordonnance n° 2200693 du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de recrutement de M. A, indépendamment des circonstances dans laquelle elle est intervenue, ne le privait pas de son emploi, de sorte qu'elle ne préjudiciait pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de recrutement de M. A ne préjudiciait pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'il entendait défendre indépendamment des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, refusant ainsi de tenir compte de l'atteinte portée par cette décision, compte tenu des circonstances de son édiction, aux intérêts publics tenant au bon fonctionnement du service et à la prévention d'un usage détourné de ses pouvoirs par l'autorité compétente ;

- a insuffisamment motivé son ordonnance, faute de s'être prononcé sur l'atteinte portée aux intérêts publics ainsi invoqués.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à la région Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova