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466004 ECLI:FR:CECHS:2024:466004.20240213 Généré par l'IA

UK Company VAT Credit Reimbursement Dispute

Numéro de cause 466004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company headquartered in the United Kingdom sought reimbursement of input Value Added Tax credits for purchases made between March 2017 and March 2018, a claim initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The highest administrative court annulled the appellate decision because the court had distorted the evidence by disregarding documentation—specifically, a Swiss commercial register extract confirming a Swiss entity was a branch and invoices bearing the claimant's VAT number—which sufficiently established that the claimant, the final recipient of goods supplied by its French subsidiary, had paid the relevant tax and was entitled to deduct it based on domestic law concerning exported or exempt operations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 271 du code général des impôts; UK Company VAT Credit Reimbursement Dispute: The highest administrative court annulled the appellate decision because the court had distorted the evidence by disregarding documentation—specifically, a Swiss commercial register extract confirming a Swiss entity was a branch and invoices bearing the claimant's VAT number—which sufficiently established that the claimant, the final recipient of goods supplied by its French subsidiary, had paid the relevant tax and was entitled to deduct it based on domestic law concerning exported or exempt operations.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée différend commercial rembours taxe à l'exportation registre de l'impôt remboursement des droits de douane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mars 2022 est annulé.

The court explicitly orders the annulment of the contested administrative appeal court decision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

The court orders the referral of the case back to the Paris administrative court of appeal.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Eaton Industries LP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay a sum to the appellant based on the cited article concerning costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to justify the allocation of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Eaton Industries LP a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 332 142 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2018. Par un jugement n° 1813254 du 8 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA001181 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Eaton Industries LP contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 24 octobre 2022 et le 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eaton Industries LP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Eaton Industries LP ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eaton Industries LP, dont le siège est situé au Royaume-Uni et qui exerce son activité dans le domaine du commerce interentreprises, a demandé, sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts, le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2018. A la suite du refus opposé par l'administration fiscale, la société Eaton Industries LP a saisi le tribunal administratif de Montreuil, lequel, par un jugement du 8 janvier 2021, a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société Eaton Industries LP se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ()". Ouvrent droit à déduction, dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, selon les dispositions du c du V du même article, les opérations exonérées en application, notamment, de l'article 262 du même code, au nombre desquelles figurent, aux termes du 1° du I de ce dernier article : " les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eaton Industries LP, dont le siège est situé à Glasgow, achète des produits hydrauliques auprès des usines du groupe, situées en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, avant de les revendre à des clients, en France ou à l'étranger. Elle a demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2018, sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé qu'en se bornant à produire 58 factures établies par la " société Eaton Industries LP " domiciliée en France à l'intention de la " société Eaton Industries LP " située à Morges en Suisse, la société requérante dont le siège est situé au Royaume-Uni, ne justifiait pas, fût-ce pour partie, du montant de taxe déductible, et par suite du montant de crédit de taxe dont elle se prévalait.

5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, la société requérante avait produit un extrait du registre du commerce et des sociétés du canton de Vaud établissant que l'entité sise à Morges en Suisse était sa succursale, ce que l'administration fiscale, d'ailleurs, n'a contesté ni devant les premiers juges ni en appel, et que, d'autre part, les factures produites mentionnaient le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société britannique, établissant ainsi, au moins pour partie, l'acquittement par celle-ci de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits qui lui étaient livrés en France par sa filiale française et qu'elle était susceptible d'utiliser pour les besoins de ses propres opérations, imposables en France ou exonérées mais ouvrant droit à déduction, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Eaton Industries LP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mars 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Eaton Industries LP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eaton Industries LP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :