University Administrative Leave and Reassignment Appeal Refused for Lack of Cassation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university's decisions placing them on administrative leave and refusing reassignment, demanding full career reinstatement and compensation, following lower court rulings that partially annulled the leave but rejected other claims; the high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—that the appellate court provided insufficient reasoning and made an error of law regarding the reasoning for the refusal to reassign—did not present serious grounds for cassation as required for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; University Administrative Leave and Reassignment Appeal Refused for Lack of Cassation Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
This provision defines the grounds for refusing the admission of the appeal, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 de la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès le plaçant en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 et d'enjoindre à l'université de Toulouse Jean Jaurès, sous astreinte, de le réintégrer dans ses fonctions au 9 février 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite et, en deuxième lieu, d'annuler d'une part la décision contenue dans la lettre du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement, d'autre part l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019, et d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès, sous astreinte, de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite.
Par un jugement nos 1900668, 1901860, 1903306 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 pris par la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès et a rejeté, en son article 3, le surplus des conclusions de la requête n° 1903306 et les requêtes nos 1900668 et 1901860.
Par un arrêt n° 20TL22699 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B, annulé l'arrêté du 17 juillet 2018, enjoint à l'université Toulouse Jean Jaurès de procéder, dans un délai de trois mois, à la reconstitution de la carrière de M. B à compter du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à ses demandes ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse Jean Jaurès la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 8 novembre 2018 était suffisamment motivée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'université de Toulouse Jean Jaurès.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova