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465993 ECLI:FR:CECHS:2023:465993.20230426 Généré par l'IA

Commune v. Telecommunications Company (Administrative Appeal Admission)

Numéro de cause 465993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commune sought to annul an administrative court of appeal decision that had overturned the initial rejection of a telecommunications company's prior declaration for installing a mobile relay station, with the commune arguing the appellate court erred in interpreting local urban planning rules regarding land access and justifying a deviation from a required vegetative hedge based on coverage objectives rather than specific technical needs. The high administrative court determined that none of the commune's arguments against the appellate ruling—alleging errors of law concerning the interpretation of access conditions in the local plan and the criteria for granting a derogation from the hedge requirement—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commune v. Telecommunications Company (Administrative Appeal Admission): The high administrative court determined that none of the commune's arguments against the appellate ruling—alleging errors of law concerning the interpretation of access conditions in the local plan and the criteria for granting a derogation from the hedge requirement—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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droit foncier dérogation au droit justice de proximité erreur administrative interprétation du droit recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive ruling stating that the appeal filed by the commune of Venerque is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for the admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit the appeal (Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was requested in the initial submissions and is part of the procedural closure, even though no specific cost order was explicitly made in the final articles (the decision only orders notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2018 par laquelle la commune de Venerque (Haute-Garonne) s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue d'installer une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1802678 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX01101 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Orange, annulé ce jugement ainsi que la décision du 7 mai 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Venerque demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Orange ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Venerque ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Venerque soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en retenant que les dispositions de l'article A-3 du règlement du plan local d'urbanisme ne définissaient que les conditions de desserte du terrain d'assiette à l'exclusion de ses conditions d'accès ;

- commis, pour estimer que, dans la mesure où la hauteur et le choix du lieu d'implantation de l'installation répondaient à l'objectif d'assurer une meilleure couverture du territoire communal, ces circonstances permettaient, conformément à l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, de déroger aux dispositions de l'article A-11 prescrivant l'installation d'une haie végétale doublant la clôture de l'installation, une erreur de droit faute d'avoir recherché si des raisons techniques propres à cette installation étaient de nature à permettre cette dérogation, et méconnu son office, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant l'existence d'une justification technique de nature à permettre une telle dérogation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Venerque n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Venerque. Copie en sera adressée à la société Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard