Appeal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban Refused for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, setting a country of return, and imposing a six-month re-entry ban, as well as a residency assignment order, after a lower court annulled only the re-entry ban and the appellate court upheld this partial annulment regarding the remaining claims. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the appellant's arguments—concerning the appellate court's ruling's lack of the presiding judge's signature, a violation of the adversarial principle by vaguely referencing "other case documents," or an error in law regarding the non-examination of the readmission procedure to a specific country—were serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban Refused for Lack of Serious Grounds: The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the appellant's arguments—concerning the appellate court's ruling's lack of the presiding judge's signature, a violation of the adversarial principle by vaguely referencing "other case documents," or an error in law regarding the non-examination of the readmission procedure to a specific country—were serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence, et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2006972 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, a enjoint à ce préfet de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Par un arrêt n° 21NC00598 du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- entaché son arrêt d'irrégularité, faute de comporter la signature du président de la formation de jugement ;
- méconnu le principe du contradictoire et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à viser les " autres pièces du dossier " ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet du Territoire de Belfort de la possibilité de mettre en œuvre la procédure de réadmission vers la Grèce ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français, dès lors que celle-ci n'a pas en elle-même pour objet de fixer le pays de renvoi.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.