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465985 ECLI:FR:CECHS:2023:465985.20230613 Généré par l'IA

Applicants v. State (Damages Claim)

Numéro de cause 465985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who initially sought €140,000 in damages from the State for material and moral prejudice, after their claim was partially granted by the administrative tribunal (€1,000) but entirely rejected on appeal by the administrative court of appeal, brought a case before the highest administrative court seeking annulment of the appellate decision. The court determined that the applicants' grounds of appeal, which alleged omissions to rule on arguments concerning the application of urban planning enforcement powers, the existence of fire risks due to illicit activities, errors regarding the running of the appeal deadline against the Minister, and the lack of an abnormal and special prejudice constituting a breach of equality before public charges, were none of them serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis; Applicants v. State (Damages Claim): The court determined that the applicants' grounds of appeal, which alleged omissions to rule on arguments concerning the application of urban planning enforcement powers, the existence of fire risks due to illicit activities, errors regarding the running of the appeal deadline against the Minister, and the lack of an abnormal and special prejudice constituting a breach of equality before public charges, were none of them serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral motifs de cassation requête en autorisation d'exécution - Décision erreur manifeste erreur administrative procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis.

This order explicitly states the inadmissibility of the appeal, which is the core decision of the ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the legal basis for the procedure used to reject the appeal (admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 140 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral. Par un jugement n° 1801533 du 30 avril 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros.

Par un arrêt n° 20NT03404 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de la transition écologique, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent Mme D et autre, soutiennent qu'il est entaché :

- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que les constructions édifiées au sein des jardins familiaux, en zone NJ du plan local d'urbanisme justifiaient la mise en œuvre par le maire et le préfet des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

-d'omission de réponse au moyen tiré de ce qu'ils étaient exposés à un risque élevé d'incendie du fait de pratiques illicites au sein des jardins familiaux ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le délai d'appel n'avait pas couru à l'égard du ministre alors que le jugement de première instance avait été notifié le 4 mai 2020 au préfet de Loir-et-Cher ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maire de Vendôme et le préfet de Loir-et-Cher n'avaient pas commis de faute en refusant de faire usage de leurs pouvoirs de police prévus à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime qu'ils n'ont pas subi de préjudice anormal et spécial du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

3. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet