Legislator Jurisprudence & Législation
465977 ECLI:FR:CECHR:2022:465977.20221010 Généré par l'IA

Association v. Prime Minister (Right to Conscious End of Life)

Numéro de cause 465977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association requested the referral of a priority question of constitutionality to the Constitutional Council, challenging the implicit refusal by the Prime Minister to repeal health code articles concerning the end of life, arguing that the existing legal framework (Articles L. 1110-5 to L. 1110-5-3 of the Public Health Code) failed to establish a right for individuals to end their lives consciously, freely, and with dignity outside of situations involving unreasonable obstinacy or end-of-life care. The Council of State declined the referral, reasoning that the challenged legislative provisions, which focus on palliative care, refusing disproportionate treatment, and deep and continuous sedation in cases of intractable suffering or irreversible decline, do not address the distinct subject matter of a claimed right to self-termination on demand, nor does the QPC procedure allow for challenging a law on the grounds of negative incompetence for failing to legislate on a different subject, especially since previous constitutional review of related provisions had already occurred without changed circumstances.

Regeste Legislator

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Article 1er, article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Association v. Prime Minister (Right to Conscious End of Life): 1110-5 to L. 1110-5-3 of the Public Health Code) failed to establish a right for individuals to end their lives consciously, freely, and with dignity outside of situations involving unreasonable obstinacy or end-of-life care. The Council of State declined the referral, reasoning that the challenged legislative provisions, which focus on palliative care, refusing disproportionate treatment, and deep and continuous sedation in cases of intractable suffering or irreversible decline, do not address the distinct subject matter of a claimed right to self-termination on demand, nor does the QPC procedure allow for challenging a law on the grounds of negative incompetence for failing to legislate on a different subject, especially since previous constitutional review of related provisions had already occurred without changed circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la vie constitutionnalité protection de la santé motifs de santé droit acquis statuts

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article dictates the final decision not to transmit the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Conseil constitutionnel.
article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the referral to the Conseil constitutionnel, and its application is central to the court's decision regarding the QPC.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
décision n° 2017-632 QPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the final decision not to transmit the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Conseil constitutionnel.

article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the referral to the Conseil constitutionnel, and its application is central to the court's decision regarding the QPC.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " DIGNITAS - Vivre dignement - Mourir dignement " demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'abroger ces dispositions et d'en édicter de nouvelles aux fins de prévoir " le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité ", de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'association " DIGNITAS - Vivre dignement - Mourir dignement " ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. A l'appui de son recours tendant à l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger les articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique, l'association requérante demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique, au motif que ces dispositions, en tant qu'elles s'abstiennent d'instituer des garanties légales de nature à permettre à chacun, au moment de son choix et en dehors de toute situation d'obstination déraisonnable ou de fin de vie, de pouvoir mettre fin à ses jours " consciemment, librement et dans la dignité ", porteraient atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au droit au respect de la vie privée, au " droit à l'autonomie personnelle " et au " droit de mourir dans la dignité " ainsi qu'au principe de fraternité et à la " liberté d'aider autrui dans un but humanitaire " qui découlerait de ce principe et que le législateur, en adoptant les dispositions de ces articles sans organiser l'exercice d'une telle faculté, aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant par elle-même les droits et libertés invoqués.

3. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, déclaré conforme à la Constitution, sous des réserves qu'il a énoncées, les mots " et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire " figurant au premier alinéa de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique et le cinquième alinéa de l'article L. 1110-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

4. En second lieu, s'il incombe au législateur, lorsqu'il adopte des dispositions, d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34, le grief tiré de son incompétence négative ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'à l'encontre de dispositions résultant d'une loi promulguée et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu'elles ont instaurées, la question prioritaire de constitutionnalité étant destinée à saisir le Conseil constitutionnel de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives applicables et non à contraindre le législateur de légiférer sur un autre sujet que celui traité par les dispositions de la loi contestée.

5. L'article L. 1110-5 du code de la santé publique garantit à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées, ainsi que le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

L'article L. 1110-5-1 du même code prévoit que ces actes ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable et qu'ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale, lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en lui dispensant des soins palliatifs.

L'article L. 1110-5-2 du même code dispose notamment que : " A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : / 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; / 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable./ Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie () ".

Enfin, l'article L. 1110-5-3 du même code prévoit notamment que : " Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. () ".

6. Les dispositions de ces articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître ou d'organiser l'exercice d'un " droit de chacun à pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité " au moment de son choix et en dehors de toute situation d'obstination déraisonnable ou de fin de vie, tel que revendiqué par l'association requérante. Dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement soutenir, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur un autre sujet que celui traité par les dispositions législatives qu'elle conteste, ni que ces dispositions méconnaîtraient le droit qu'elle revendique, ni qu'elles seraient entachées d'incompétence négative faute de comporter des règles permettant l'exercice d'un tel droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir de l'association requérante et sans qu'il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " DIGNITAS - Vivre dignement - Mourir dignement ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " DIGNITAS - Vivre dignement - Mourir dignement " et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber