Legislator Jurisprudence & Législation
465971 ECLI:FR:CECHS:2023:465971.20230630 Généré par l'IA

Employee v. Municipality: Disability Allowance Entitlement Based on Prior Accident Consolidation

Numéro de cause 465971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of an implicit refusal by a municipality to grant a temporary disability allowance based on three service-related accidents and subsequent relapses, which she claimed resulted in a 20% overall permanent partial disability rate entitling her to the benefit. The court annulled the administrative tribunal's judgment, finding an error of law because the tribunal incorrectly conditioned the allowance on the consolidation of the most recent relapse, whereas the law requires the entitlement to be based on the prior consolidation of the initial accidents that established the qualifying disability rate, and consequently referred the matter back to the administrative tribunal for a new ruling.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Employee v. Municipality: Disability Allowance Entitlement Based on Prior Accident Consolidation: The court annulled the administrative tribunal's judgment, finding an error of law because the tribunal incorrectly conditioned the allowance on the consolidation of the most recent relapse, whereas the law requires the entitlement to be based on the prior consolidation of the initial accidents that established the qualifying disability rate, and consequently referred the matter back to the administrative tribunal for a new ruling.

Mots-clés

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prestation d'invalidité prestation temporaire droit à l'indemnisation demande partielle erreur administrative cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the municipality to pay the legal costs of the opposing counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 for ordering the municipality to pay the legal costs of the opposing counsel.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for rejecting the cost claims presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, premièrement, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui allouer l'allocation temporaire d'invalidité, de déterminer le taux global d'incapacité permanente partielle retenu pour les accidents de service dont elle a été victime et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle lié aux trois accidents de service des 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017 et, deuxièmement, d'enjoindre à la commune de Châtillon de prendre en compte ce taux pour fixer le versement d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 19 octobre 2015 ou du 6 juin 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1907037 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 22VE01608 du 21 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par Mme A B.

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A B et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Châtillon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme A B, adjointe territoriale d'animation de la commune de Châtillon, a été victime d'accidents sur son lieu de travail les 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017. Ces accidents ont été reconnus imputables au service par des arrêtés du maire de la commune de Châtillon des 6 mars 2015, 19 octobre et 19 décembre 2017. Mme A B a été victime, les 26 novembre 2018 et 26 octobre 2020, de rechutes liées à l'accident du 7 septembre 2017 qui ont été également reconnues imputables au service par des arrêtés des 6 février 2019 et 14 janvier 2021. Par un courrier du 2 février 2019, Mme A B a demandé au maire de la commune de Châtillon de lui verser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et de fixer le taux global d'incapacité permanente partielle pour les accidents de service dont elle a été victime à hauteur de 20%, demande qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 6 mai 2022, contre lequel Mme A B se pourvoit, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret alors applicable : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif ainsi que des énonciations du jugement que Mme A B avait demandé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des trois accidents reconnus imputables au service dont elle a été victime les 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017 et qui, étant consolidés et entraînant une incapacité permanente partielle d'un taux global de 20 %, lui ouvraient droit au bénéfice de cette allocation. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que la rechute de l'accident de service du 7 septembre 2017 dont elle a été victime le 26 novembre 2018 n'était pas consolidée à la date de sa demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A B est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, la commune de Châtillon.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Châtillon versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et à la commune de Châtillon.