Municipality v. Gas Transport Company (Admission Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision by the administrative court of appeal which had overturned a lower court ruling and ordered the municipality to pay significant damages to a gas transport company for harm allegedly caused by the issuance of a building permit for a hotel near a high-pressure gas pipeline. The high administrative court, however, declined to admit the municipality's appeal for review because none of the numerous grounds raised—which included errors of law regarding the dismissal of claims against the State, mischaracterization of the mayor's fault in issuing the permit contrary to urban planning code provisions, and improper application of safety regulations—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bezons n'est pas admis; Municipality v. Gas Transport Company (Admission Refused): The high administrative court, however, declined to admit the municipality's appeal for review because none of the numerous grounds raised—which included errors of law regarding the dismissal of claims against the State, mischaracterization of the mayor's fault in issuing the permit contrary to urban planning code provisions, and improper application of safety regulations—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that the appeal is not admitted.
This provision concerning the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat is cited implicitly as the basis for the decision to reject the admission of the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société GRT Gaz a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Bezons à lui verser la somme de 316 028 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance d'un permis de construire un hôtel à proximité immédiate d'une canalisation de transport de gaz naturel sous haute pression. Par un jugement n° 1704565 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE03165 du 20 mai 2022, rectifié le 22 septembre 2022 par un arrêt n° 22VE01792, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société GRT Gaz, annulé ce jugement et condamné la commune de Bezons à lui verser une indemnité de 241 302,63 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2016.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet, 21 octobre et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bezons demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces deux arrêts ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société GRT Gaz ;
3°) de mettre à la charge de la société GRT Gaz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 4 août 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Bezons ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Bezons soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et d'une méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge irrecevables ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte toute faute de la part du préfet ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de faire droit au moyen soulevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû appeler le préfet en la cause ;
- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il retient une faute du maire de Bezons sans préciser si cette faute consistait à délivrer un permis méconnaissant l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou à se dispenser de recueillir l'avis de la société GRT Gaz sur ce projet, ni caractériser de risque particulier ou d'irrégularité dans la procédure d'instruction ;
- d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fait application de prescriptions propres à la zone permanente d'interdiction d'établissements recevant du public, dans laquelle le projet ne se situe pas ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il relève que les travaux nécessaires à la sécurisation de la canalisation de gaz auraient été mis à la charge exclusive du pétitionnaire s'ils avaient fait l'objet de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bezons n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bezons.
Copie en sera adressée à la société GRT Gaz, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société d'exploitation hôtelière Bezon 1.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse