Legislator Jurisprudence & Législation
465946 ECLI:FR:CECHS:2022:465946.20221227 Généré par l'IA

Pharmacy Transfer Authorization Dispute

Numéro de cause 465946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from the State for damages resulting from the unlawful authorization of a pharmacy transfer by a regional health agency director, with lower courts partially awarding damages, including costs for an expert assessment. The claimant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by reducing the awarded indemnity by accounting for alleged savings from subsequent dismissal of an assistant pharmacist and by undervaluing the loss of operation, but the court dismissed the appeal without ruling on the merits, determining that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Pharmacy Transfer Authorization Dispute: The claimant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by reducing the awarded indemnity by accounting for alleged savings from subsequent dismissal of an assistant pharmacist and by undervaluing the loss of operation, but the court dismissed the appeal without ruling on the merits, determining that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique calcul des dommages-intérêts licenciement administratif frais administratifs extourne autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested by the appellant concerning costs, but since the appeal was not admitted, there is no explicit ruling on costs in the final orders provided in this snippet, therefore it is excluded based on the strict rule.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible, which corresponds to the application of procedural rules concerning the admissibility of the appeal, although the specific procedural article (like Art. L. 822-1 CJA mentioned in the reasoning) is not explicitly reproduced in the dispositive itself. However, the dispositive constitutes the final decision based on the procedural steps.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which corresponds to the application of procedural rules concerning the admissibility of the appeal, although the specific procedural article (like Art. L. 822-1 CJA mentioned in the reasoning) is not explicitly reproduced in the dispositive itself. However, the dispositive constitutes the final decision based on the procedural steps.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant concerning costs, but since the appeal was not admitted, there is no explicit ruling on costs in the final orders provided in this snippet, therefore it is excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 523 714 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. B. Par un jugement n° 1705640 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme A une indemnité d'un montant de 33 336 euros et a mis à la charge de l'Etat une somme de 16 447,38 euros au titre des frais d'expertise.

Par un arrêt n° 21NT01833 du 20 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de Mme A, porté la somme qu'elle a condamnée l'Etat à lui verser à 38 336 euros et rejeté le surplus des conclusions de Mme A ainsi que l'appel incident formé par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit en ce que le principe de réparation intégrale du préjudice subi s'opposait à ce qu'elle déduise de l'indemnité allouée à Mme A les économies résultant du licenciement de sa pharmacienne-adjointe auquel la décision illégale à l'origine du dommage l'avait contrainte ;

- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en sous-évaluant le montant de la perte d'exploitation qu'elle a subie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber