Legislator Jurisprudence & Législation
465930 ECLI:FR:CECHS:2023:465930.20231220 Généré par l'IA

Appeal Against Wind Farm Authorization Upheld

Numéro de cause 465930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A departmental authority sought to annul an administrative authorization for the installation and operation of a wind farm, arguing that the lower administrative court's decision upholding the authorization was insufficiently motivated regarding landscape and natural space impact, failed to address the department's status as an interested third party, and erred in assessing the department's legal standing based only on its devolved competencies rather than its direct interests. The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal, which challenged the lower court's rejection of the appeal against the prefect's authorization, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 514-3-1 du code de l'environnement, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Wind Farm Authorization Upheld: The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal, which challenged the lower court's rejection of the appeal against the prefect's authorization, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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qualité pour recourir autorité administrative motif de révision recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du département de la Charente-Maritime n'est pas admis.

The final order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the ruling.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the direct basis for the decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs within the dispositive part of the appellant's claims (although the court does not explicitly rule on costs in this excerpt, the request itself often leads to a mention if costs were ruled upon or rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le département de la Charente-Maritime a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Forges.

Par un arrêt n° 19BX04905 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code du tourisme ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du département de la Charente-Maritime ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le département de la Charente-Maritime soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à constater qu'il n'établit pas l'existence d'un risque pour les espaces naturels sensibles, en réponse au moyen tiré de l'atteinte aux paysages et aux espaces naturels ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur sa qualité de " tiers intéressé " au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie son intérêt à agir au regard des compétences qui lui sont dévolues au lieu de prendre en compte l'atteinte portée à ses intérêts ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas d'un intérêt direct à agir contre l'arrêté litigieux, nonobstant la présence au dossier soumis à la cour de pièces établissant ses fortes préoccupations quant au développement de parcs éoliens sur son territoire depuis plusieurs années, qui l'ont conduit à contester l'autorisation en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département de la Charente-Maritime n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Centrale éolienne La plaine des Fiefs.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse