Legislator Jurisprudence & Législation
465928 ECLI:FR:CECHS:2023:465928.20230428 Généré par l'IA

Appellant v. Tax Authority on Supplementary Income Tax and Penalties

Numéro de cause 465928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought discharge from supplementary income tax and social contributions, as well as associated penalties, following assessments for the years 2012 through 2014, after a series of prior rulings that partially annulled and then upheld the tax assessments concerning deductible mileage reimbursements. The administrative court rejected the appeal, as the appellant argued the lower court erred in law by failing to find the documented mileage expenses justified, classifying the reimbursements as undeclared benefits, and erred regarding the legality of applying penalties based on the initial tax notification. The high administrative court dismissed the appeal, finding that neither of the appellant's grounds of appeal demonstrated a serious basis for admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appellant v. Tax Authority on Supplementary Income Tax and Penalties: The administrative court rejected the appeal, as the appellant argued the lower court erred in law by failing to find the documented mileage expenses justified, classifying the reimbursements as undeclared benefits, and erred regarding the legality of applying penalties based on the initial tax notification. The high administrative court dismissed the appeal, finding that neither of the appellant's grounds of appeal demonstrated a serious basis for admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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impôt sur le revenu procédure de rappel d'impôt assiette de l'impôt autorité judiciaire fiscale amende fiscale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order denies admission to the appeal, but does not explicitly cite the legal provision used for this decision (which is mentioned in the reasoning as Art. L. 822-1 CJA).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in their requests, but not explicitly applied in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1712322 du 2 mai 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02240 du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Par une décision n° 433103 du 21 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur la déductibilité des indemnités kilométriques ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 21PA04363 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A, dans la mesure de la cassation prononcée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir estimé que, nonobstant la production d'un relevé détaillé des déplacements professionnels qu'il avait effectués en sa qualité de gérant de la société Wingate, il n'était pas démontré que les frais kilométriques qu'il avait supportés à ce titre étaient justifiés et que, par suite, les sommes qui lui avaient été versées par la société en remboursement de ces frais constituaient un avantage occulte ;

- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales en jugeant que la décision d'appliquer les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts avait pu être prise dans la proposition de rectification du 17 décembre 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :