Housing Benefit Fund v. Property Manager and Holding Company on Scope of Administrative Claim Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative housing benefit fund appealed a lower court's decision which had annulled its prior notification to a property manager and a property holding company that they had permanently lost entitlement to housing assistance for a specific apartment, starting from May 1, 2018, due to findings of non-decency; the high court overturned the lower court's judgment because the claimants had only sought monetary reimbursement of the aid for the period in question, and not a judicial review to annul the decision suspending the benefit, meaning the administrative tribunal had fundamentally misinterpreted the scope of the initial claim by annulling the administrative act itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Housing Benefit Fund v. Property Manager and Holding Company on Scope of Administrative Claim Review: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Foncière de Rénovation et de la SARL Ciger Sud la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the grounds for cassation described in considerations 2 and 3 (the Tribunal de l'Allier exceeded its jurisdiction/misinterpreted the claims) leading to the annulment of the lower court's decision.
This order explicitly rejects the claim for costs submitted under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs sought by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SCI Foncière de Rénovation et la SARL Ciger Sud ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à reverser la somme de 8 223,94 euros correspondant au montant de l'aide personnalisée au logement due pour l'occupation de l'appartement 603 de l'immeuble 450 le Grand Mail à Montpellier à compter du 1er mai 2018. Par un jugement no 2003872 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à la SARL Ciger Sud la perte définitive de l'allocation de logement conservée à compter du 1er mai 2018 pour l'occupation de l'appartement 603 de l'immeuble 450 le Grand Mail à Montpellier.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Foncière de Rénovation et la SARL Ciger Sud ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Foncière de Rénovation et la SARL Ciger Sud la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales de L'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 octobre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault, à la suite du constat de non décence d'un appartement n° 603 situé dans l'immeuble 450 le Grand Mail à Montpellier, a notifié à la société Ciger Sud, administrateur de biens gérant ce logement, la perte définitive des droits au bénéfice de l'allocation de logement pour le logement en cause. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, ayant qualité pour présenter un pourvoi devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat en vertu de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Ciger Sud et la SCI Foncière de Rénovation, a annulé la décision confirmant la perte définitive de l'allocation de logement conservée à compter du 1er mai 2018.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Foncière de Rénovation et la SARL Ciger Sud ont seulement demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à reverser la somme de 8 223,94 euros correspondant au montant de l'aide personnalisée au logement due pour l'occupation de l'appartement 603 de l'immeuble 450 le Grand Mail à Montpellier à compter du 1er mai 2018. Par suite, en annulant la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à la SARL Ciger Sud la perte définitive de l'allocation de logement conservée à compter du 1er mai 2018 pour l'occupation de l'appartement en cause, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en excès de pouvoir dirigées contre cette décision, mais seulement de conclusions indemnitaires, le tribunal administratif a dénaturé les écritures de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Foncière de Rénovation et de la SARL Ciger Sud la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, à la SCI Foncière de Rénovation et à la SARL Ciger Sud.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Rousselle
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras