Metalworking Company Penalty Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA metalworking company sought the annulment of a penalty imposed for deliberate failure related to Value Added Tax assessments for the periods 2012 to 2016, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected its claims. The company argued that the appellate court erred by relying solely on the amount of VAT understatement to determine the deliberate nature of the failure and by ignoring evidence of errors made to its detriment. The highest administrative court determined that neither argument presented grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metalworking Company Penalty Annulment Appeal Dismissed: The company argued that the appellate court erred by relying solely on the amount of VAT understatement to determine the deliberate nature of the failure and by ignoring evidence of errors made to its detriment. The highest administrative court determined that neither argument presented grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) filed by the company is not admitted.
This provision defines the criteria for the inadmissibility (non-admission) of the appeal, which is the basis for the final decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Société d'activité métallière a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1807348 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA00956 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société d'activité métallière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société d'activité métallière ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Société d'activité métallière soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en s'appuyant exclusivement sur le montant des minorations de taxe sur la valeur ajoutée relevées pour apprécier le caractère délibéré de ces manquements ;
- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son comportement caractérisait un manquement délibéré en se fondant sur les seuls éléments relevés par le vérificateur et en ne tenant pas compte des erreurs commises par la société en sa défaveur.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Société d'activité métallière n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'activité métallière.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova