Fishing Entities v. Regional Fisheries Committee on Seining Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral professional fishing entities sought to suspend the execution of an administrative order that made mandatory a regional fisheries committee's deliberation banning the use of Danish and Scottish seines in its waters, arguing the initial refusal by the administrative court to grant the urgent relief was flawed because the court wrongly dismissed serious doubts regarding the legality of the measures based on procedural defects, environmental code violations, the committee's scope of competence for total bans in a defined area, and violations of specific maritime fishing regulations. The Supreme Administrative Court ultimately ruled that none of the arguments presented in the appeal raised a serious issue sufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 123-19-1 du code de l'environnement; Fishing Entities v. Regional Fisheries Committee on Seining Ban: The Supreme Administrative Court ultimately ruled that none of the arguments presented in the appeal raised a serious issue sufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted (the core ruling).
This article defines the procedural requirement for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'Armement coopératif artisanal vendéen, l'organisation de producteurs Vendée, la copropriété de navire Anthineas, la copropriété de navire Mabon III, la copropriété de navire Renaissance II, la copropriété de navire Arundel, la copropriété de navire Ile Vertime, la copropriété de navire Cayola, la copropriété de navire Manbrisa et M. B A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu obligatoire la délibération du 11 octobre 2019 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine réglementant l'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux du ressort de ce comité, ainsi que de l'arrêté du même jour fixant les modalités d'application du premier arrêté. Par une ordonnance n° 2203373 du 8 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet, 2 août et 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Armement coopératif artisanal vendéen et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société Armement coopératif artisanal vendéen, de la société Organisation de producteurs Vendée, de la copropriété de navire Anthineas, de la copropriété de navire Mabon III, de la copropriété de navire Renaissance II, de la copropriété de navire Arundel, de la copropriété de navire Ile Vertime, de la copropriété de navire Cayola, de la copropriété de navire Manbrisa et de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'adoption de la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine du 11 octobre 2019, tenant à l'absence d'information préalable du préfet de région, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine n'était pas compétent pour édicter, par la délibération du 11 octobre 2019, une interdiction totale de l'usage de certains filets dans une zone géographique définie ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 921-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 921-1 du même code n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Armement coopératif artisanal vendéen et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Armement coopératif artisanal vendéen, premier dénommé, pour tous les requérants.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova