Applicant Seeks Order to Supplement Search Engine Mandate; Request Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the director of digital affairs to supplement a 2020 administrative note mandating the default installation of a specific search engine on agent workstations by listing all privacy-respecting French and European alternatives, or alternatively, to allow agents to choose their default search engine, alleging the current directive constituted a manifest breach of public procurement rules because the selected engine did not fully meet the privacy standards it espoused. The court rejected the request summarily, finding that while the applicant asserted the default installation of the search engine constituted an illegal choice contrary to public procurement rules regarding privacy compliance, the applicant failed to establish the existence of a situation of urgency necessary to justify the interim measures sought under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Order to Supplement Search Engine Mandate; Request Rejected for Lack of Urgency: The court rejected the request summarily, finding that while the applicant asserted the default installation of the search engine constituted an illegal choice contrary to public procurement rules regarding privacy compliance, the applicant failed to establish the existence of a situation of urgency necessary to justify the interim measures sought under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur interministériel du numérique (DINUM) de compléter sa note administrative du 7 janvier 2020 donnant instruction aux directeurs et chefs de service ministériels en charge du numérique d'installer par défaut dans l'environnement de travail numérique des agents le moteur de recherche Qwant par une nouvelle note donnant la liste de l'ensemble des moteurs alternatifs français et européens respectueux de la vie privée ;
2°) d'enjoindre au DINUM de prescrire que le choix d'installation par défaut d'un moteur de recherche soit laissé à chaque agent administratif ;
3°) d'enjoindre à la DINUM de procéder, le cas échéant, au choix d'un moteur de recherche dans le respect des règles de la commande publique.
Il soutient que l'installation systématique du moteur de recherche Qwant par défaut sur les terminaux des agents de l'administration, sans possibilité pour les agents de choisir un autre logiciel, constitue une fraude manifeste et intentionnelle aux règles de la commande publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Dans sa requête, M. B se borne à exposer que la décision du directeur interministériel du numérique, contenue dans la note qu'il a adressée le 7 janvier 2020 aux directeurs et chefs de service ministériels en charge du numérique, de choisir le moteur de recherche Qwant comme celui devant être installé par défaut sur les postes de travail des agents de l'administration serait illégale pour avoir été prise en méconnaissance des règles de la commande publique, alors que ce moteur de recherche ne respecterait pas les critères de respect de la vie privée posés par cette même note et que d'autres moteurs de recherche français et européens les respecteraient davantage. Ce faisant, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier le prononcé par le juge des référés des mesures qu'il sollicite.
3. Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 202Signé : Pierre Collin