Legislator Jurisprudence & Législation
465903 ECLI:FR:CECHS:2023:465903.20230223 Généré par l'IA

Taxpayer and Competitor Standing to Annul Municipal Land Sale

Numéro de cause 465903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company and an individual sought to annul a municipal deliberation approving the sale of land to a real estate company, which annulment was granted by the administrative tribunal but reversed by the administrative court of appeal. The applicants then appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and fact by denying them standing to sue, specifically concerning the individual's status as a local taxpayer and the company's status as a direct competitor affected by the sale to a rival. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the asserted grounds for annulment presented a serious legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer and Competitor Standing to Annul Municipal Land Sale: The applicants then appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and fact by denying them standing to sue, specifically concerning the individual's status as a local taxpayer and the company's status as a direct competitor affected by the sale to a rival. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the asserted grounds for annulment presented a serious legal basis.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier société à responsabilité limitée qualité pour recourir biens immeubles recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie B et de Mme B n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis (admission procedure) for the refusal to admit the appeal stated in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial petition (point 2°), no order regarding costs pursuant to this article is present in the final dispositive section (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 13 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Guîtres (Gironde) a approuvé la cession d'un terrain à la société civile immobilière (SCI) La Vidure. Par un jugement n° 1804872 du 8 juin 2020, ce tribunal a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 20BX02440 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société La Vidure et de la commune de Guîtres, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Pharmacie B et de Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie B et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Guîtres et de la société La Vidure la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Pharmacie B et de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Pharmacie B et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a omis de répondre à leur argumentation tirée de ce que la qualité de contribuable locale de Mme B constituait un intérêt lui donnant qualité pour agir et commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en refusant de lui reconnaître une telle qualité ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la qualité de contribuable de la communauté d'agglomération du Libournais n'était pas suffisante pour donner un intérêt à agir à la société Pharmacie B ;

- s'est méprise sur la portée des écritures, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société Pharmacie B ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, alors que la délibération en litige était de nature à affecter ses conditions d'exploitation comme concurrente de la société La Vidure ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que Mme B ne justifiait pas, en tant qu'acquéreur évincé de la vente consentie à la société La Vidure, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie B et de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pharmacie B et à Mme A B.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière La Vidure et à la commune de Guîtres.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy