Municipal Planning Document Revision Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal council's deliberation approving the revision of a local urban planning document and the subsequent rejection of their administrative appeal, following dismissals by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court declined to admit the appeal, ruling that the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the incompatibility of classifying the individual's land as agricultural with the regional coherence schema's prescriptions, and insufficient reasoning concerning the land's agricultural potential—did not present any serious basis warranting further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Planning Document Revision Challenge Dismissed: The Supreme Court declined to admit the appeal, ruling that the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the incompatibility of classifying the individual's land as agricultural with the regional coherence schema's prescriptions, and insufficient reasoning concerning the land's agricultural potential—did not present any serious basis warranting further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning section to establish the legal basis for the non-admission of the appeal, which is then applied in the final order.
This provision concerning costs was requested by the appellant in point 3 of their demand, but since the appeal was not admitted and the dispositive does not explicitly order costs based on this article, it is excluded based on the strict rules of inclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Beaupuy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 5 juin 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1903809 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20BX03768 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaupuy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le classement de ses terrains en zone agricole était incompatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Val-de-Garonne, sans procéder à une analyse globale prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce SCoT, et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant cette incompatibilité, après avoir dénaturé les objectifs du document d'orientation de ce schéma ;
- elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt, faute de rechercher si ses terrains présentaient concrètement un potentiel agricole et de préciser la composition de la zone A dans laquelle ils ont été classés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Beaupuy.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber