Tobacco Company VAT Reassessment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an administrative court ruling which had partly upheld an administrative reassessment of VAT on manufactured tobacco imports and sales for the period 2014 to 2016, after the initial administrative tribunal had partially granted relief to the company. The administrative appellate court subsequently reversed the initial relief, reinstating the full VAT reassessment; however, the supreme administrative court refused to admit the company's appeal because the grounds raised—alleging errors of law concerning the calculation basis of the tax when no VAT was invoiced or collected, insufficient reasoning regarding administrative instructions, and an error in calculating the tax "inclusif" (en dedans) on resold products—were deemed insufficient to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Tobacco Company VAT Reassessment Appeal Refused: The administrative appellate court subsequently reversed the initial relief, reinstating the full VAT reassessment; however, the supreme administrative court refused to admit the company's appeal because the grounds raised—alleging errors of law concerning the calculation basis of the tax when no VAT was invoiced or collected, insufficient reasoning regarding administrative instructions, and an error in calculating the tax "inclusif" (en dedans) on resold products—were deemed insufficient to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article which governs the non-admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
This article establishes the preliminary admissibility procedure for the appeal, which is the basis for the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Frédéric et Corinne d'Orazio Distribution Guadeloupe (FCDDG) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 200 273 euros. Par un jugement n° 1900163 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a réduit le montant des rappels en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n°s 20BX03063, 20BX03289 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement, remis à la charge de la société FCDDG les montants de rappels de taxe déchargés par le tribunal et annulé les articles 1er et 2 du jugement de ce tribunal et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société FCDDG.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FCDDG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Frédéric et Corinne d'Orazio Distribution Guadeloupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société FCDDG soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 298 quaterdecies et 298 sexdecies du code général des impôts en jugeant qu'en l'absence de facturation et de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité d'importation et de vente en gros de tabacs manufacturés, l'administration avait pu établir la taxe sur le prix de revient des tabacs revendus ;
- l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas la raison pour laquelle elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'instruction administrative 3G-261 du 1er septembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts BOI-TVA-GEO-20-50 dont elle se prévalait ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée en litige ne devait pas être calculée en dedans sur les produits revendus.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société FCDDG n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Frédéric et Corinne d'Orazio Distribution Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :