Legislator Jurisprudence & Législation
465875 ECLI:FR:CECHS:2023:465875.20230227 Généré par l'IA

Municipality Appeal Regarding Courtyard Access Suspension

Numéro de cause 465875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant municipality sought the annulment of an administrative judge's order that suspended the refusal to remove a metal plate blocking access to an interior courtyard and compelled the municipality to remove the plate and grant full access to the courtyard to a resident. The appellant argued the judge erred by deciding on a serious property dispute within the sole competence of the civil courts, misinterpreting the arguments regarding property ownership, mischaracterizing the evidence concerning ownership, and improperly establishing the urgency required for the injunction. The high administrative court dismissed the appeal because none of the arguments presented were considered sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal Regarding Courtyard Access Suspension: The appellant argued the judge erred by deciding on a serious property dispute within the sole competence of the civil courts, misinterpreting the arguments regarding property ownership, mischaracterizing the evidence concerning ownership, and improperly establishing the urgency required for the injunction. The high administrative court dismissed the appeal because none of the arguments presented were considered sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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accès au terrain contestation civile recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement légitimation de la commune violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure used by the Council of State to declare the appeal inadmissible (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le maire de Gignac (Hérault) a rejeté ses demandes d'abrogation des décisions qui l'ont privée de l'usage de sa cour intérieure, d'autre part, d'enjoindre à ce maire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'abroger ces décisions et de retirer tout obstacle à sa pleine jouissance de cette cour, en procédant à la dépose d'une plaque de métal placée devant sa porte-fenêtre, à la condamnation des accès à cette cour depuis le bâtiment communal et au retrait de l'isolation par l'extérieur.

Par une ordonnance n° 2202924 du 30 juin 2022, ce juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du maire de Gignac refusant de faire retirer la plaque métallique en litige et a enjoint à la commune de procéder à la dépose de cette plaque et de laisser le libre accès à la cour intérieure depuis l'appartement de Mme A, dans un délai n'excédant pas 21 jours à compter de cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gignac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Gignac ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2023, présentée par la commune de Gignac ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Gignac soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

- a méconnu son office et commis une erreur de droit en statuant sur la question de la propriété de la cour intérieure, qui soulevait une difficulté sérieuse et relevait de la seule compétence du juge judiciaire ;

- s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle n'apportait pas d'élément de nature à permettre de regarder la cour intérieure comme faisant partie du domaine communal, alors qu'elle soutenait seulement qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de Mme A, faute pour elle de justifier de sa propriété sans contestation possible ;

- à supposer qu'il pût compétemment se prononcer sur la propriété de cette cour, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle appartenait à Mme A ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'urgence à prononcer la suspension des décisions en litige devait être regardée comme établie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gignac n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gignac.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol