Legislator Jurisprudence & Législation
465857 ECLI:FR:CECHR:2022:465857.20221123 Généré par l'IA

Association's Challenge to Museum Inventory Listing Deemed Inadmissible

Numéro de cause 465857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought to have objects originating from the pillage of an archaeological museum during a conflict, currently inventoried in a national museum's collection, declared non-existent on the inventory and subsequently removed. The court determined that inventory listings of state-owned property managed by national museums do not constitute regulatory acts subject to the Council of State's jurisdiction in first and final instance, placing such challenges within the competence of administrative tribunals. Furthermore, the court ruled that the association lacked the requisite legal interest to challenge the inventory listing, as only those claiming to be the legitimate owners of the objects have standing to contest entries concerning property acquired during wartime operations, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the association's appeal.

Regeste Legislator

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article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Challenge to Museum Inventory Listing Deemed Inadmissible: The court determined that inventory listings of state-owned property managed by national museums do not constitute regulatory acts subject to the Council of State's jurisdiction in first and final instance, placing such challenges within the competence of administrative tribunals. Furthermore, the court ruled that the association lacked the requisite legal interest to challenge the inventory listing, as only those claiming to be the legitimate owners of the objects have standing to contest entries concerning property acquired during wartime operations, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the association's appeal.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association biens culturels biens étatiques association restriction en faveur des inventaires droit d'exposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility in paragraph 4 and implicitly justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux autres mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet, 3 août, 12 septembre et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association International Restitutions demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer inexistante l'inscription à l'inventaire du département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre de l'intégralité des objets issus de la mise à sac du musée de Kertch ;

2°) d'ordonner, par voie de conséquence, leur radiation pour inscription indue en application de l'article D. 451-19 du code du patrimoine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :/ () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ". Les inventaires des biens propriété de l'Etat dont les musées nationaux sont les affectataires, qui ont pour objet de les recenser en vue de les soumettre aux dispositions légales et réglementaires applicables aux collections permanentes des musées qui font partie du domaine public mobilier de l'Etat, ne constituent pas des actes réglementaires. Dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des recours les contestant, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif. Il s'ensuit que le recours de l'association International Restitutions tendant à ce que soit déclarée inexistante l'inscription à l'inventaire du département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, en tant qu'il recense sous l'intitulé " dévolution de l'Armée de Crimée " les objets issus du pillage, par les troupes françaises, du musée archéologique de Kertch lors de la guerre de Crimée, ne ressortit pas à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat.

2. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

3. L'objet d'un inventaire des biens propriété de l'Etat dont un musée national est affectataire a pour objet d'inventorier les biens en cause et de constater leur affectation aux collections du musée. La circonstance que l'association International Restitutions se soit donnée pour objet statutaire " de favoriser et obtenir la restitution ou le retour à leurs légitimes propriétaires ou ayants droits, des biens culturels spoliés, acquis ou appropriés frauduleusement, irrégulièrement ou illégitimement, de manière directe ou indirecte, tant par des personnes privées que par des Etats ou personnes morales de droit public, notamment durant les différentes périodes de conflits armés ou de colonisation, en quelque lieu qu'ils se trouvent, y compris dans les musées nationaux ", n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir pour contester l'inscription de biens acquis dans le cadre ou à l'issue d'opérations de guerre à l'inventaire des biens propriétés de l'Etat dont un musée national est affectataire, seules les personnes qui estimeraient en être les légitimes propriétaires ayant intérêt, le cas échéant, à la restitution de ces biens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association International Restitutions est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association International Restitutions est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association International Restitutions et à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée à la présidente-directrice de l'établissement public du musée du Louvre.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Bruno Delsol, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana