Supplementary Social Contribution Assessment Discharge Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a supplementary social contribution assessment for 2015 after administrative tribunals rejected the claim, leading to an appeal to the highest administrative court, where the appellant argued that an indemnity received upon ceasing insurance activity should qualify as the price of selling a complete business branch eligible for capital gains exemption under the general tax code. The court ultimately ruled that the grounds raised in the appeal—alleging errors of law and distortion of facts concerning the qualification of the indemnity—were insufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Supplementary Social Contribution Assessment Discharge Appeal Dismissed: The court ultimately ruled that the grounds raised in the appeal—alleging errors of law and distortion of facts concerning the qualification of the indemnity—were insufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the main order based on the inadmissibility of the appeal.
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final order of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1804465 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03499 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP le Bret-Desaché, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion de la cessation de son activité d'assurance ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité dégageant une plus-value pouvant être exonérée en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :