Appeal Against Building Permits for Farmhouse Rehabilitation and Housing Units
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a lower administrative court's decision which upheld the legality of building permits granted by the mayor for a project involving the rehabilitation of a farmhouse and the construction of 17 new housing units. The appellants contended the lower court erred in law, misinterpreted evidence, and failed to adequately address multiple grounds of appeal, including the project's compliance with local urban planning regulations regarding site access, the protection of a "remarkable building," and its impact on surrounding constructions and an established development orientation. The highest administrative court ruled that none of the submitted arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Building Permits for Farmhouse Rehabilitation and Housing Units: The appellants contended the lower court erred in law, misinterpreted evidence, and failed to adequately address multiple grounds of appeal, including the project's compliance with local urban planning regulations regarding site access, the protection of a "remarkable building," and its impact on surrounding constructions and an established development orientation. The highest administrative court ruled that none of the submitted arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission of the appeal in Article 1.
Although requested in the conclusions of the appellants, this provision concerning legal fees was not explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme W A, M. I A, Mme AC J, M. P C, Mme G R, M. M AD, M. U E, Mme B Q, M. AA Q, Mme S Z, M. V Z, Mme L F, M. K F, Mme S D, Mme Y H et M. X T ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Magny-les-Hameaux (Yvelines) a délivré un permis de construire à la SAS Valorimmo pour un projet consistant en la réhabilitation d'un corps de ferme et la construction de 17 nouveaux logements, sur un terrain situé rue de la Geneste et, d'autre part, l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Magny-les-Hameaux a délivré un permis de construire modificatif à la même société. Par un jugement n° 2108180 du 16 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K F, Mme L F, Mme S D, M. V Z, Mme S Z, M. U E, M. AB N et Mme O N demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux et de la société Valorimmo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme F et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme F et autres soutiennent que le tribunal administratif de Versailles l'a entaché :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les modifications apportées au projet afin d'intégrer les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France n'étaient pas de nature à remettre en cause son avis favorable du 2 février 2021 ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, en considérant que le projet intégrait les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, en relevant qu'il ne ressortait pas de ces pièces que les dimensions des accès ne correspondaient pas à la largeur des voies habituellement demandées par les services de sécurité ;
- d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il se prononce uniquement sur la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, relative à l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux, sans répondre à la seconde branche relative à la desserte de ce terrain par la rue de la Geneste ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme, que le projet litigieux ne porte pas atteinte à l'ancien corps de ferme identifié par ce règlement comme " bâtiment remarquable " à protéger ;
- d'une insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de l'impact du projet sur les constructions environnantes du hameau de Gomberville ;
- d'une erreur de droit, en ce qu'il omet d'analyser la qualité du site d'implantation du projet avant d'évaluer l'impact du projet sur l'ancien corps de ferme ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte aux lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de son office, en ce qu'il exerce un contrôle restreint sur la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " centre bourg élargi ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme K F, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Magny-les-Hameaux et à la société Valorimmo.