Tax Assessment Review Refusal for Occult Trade Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of additional income tax, social contributions, and associated Value Added Tax assessments for 2014 and 2015, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims regarding the findings of an occult trade activity. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—that the appellate court erred in law by relying on an interview record and the inability to justify bank deposits to shift the burden of proof, and by incorrectly assessing the motivation of the tax rectification notice—were deemed insufficient to establish a serious basis for the appeal as required for admission under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Tax Assessment Review Refusal for Occult Trade Activity: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—that the appellate court erred in law by relying on an interview record and the inability to justify bank deposits to shift the burden of proof, and by incorrectly assessing the motivation of the tax rectification notice—were deemed insufficient to establish a serious basis for the appeal as required for admission under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the main decision on the appeal itself (non-admission of the appeal).
This provision defines the criteria for the preliminary admission procedure, which determines the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1801907, 1801911 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY03830 du 18 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. B C de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la
SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis deux erreurs de droit en se fondant, pour juger que l'administration fiscale devait être réputée apporter la preuve qui lui incombait de l'exercice occulte de l'activité de négoce de véhicules qu'il aurait déployée, d'une part, sur le contenu du compte rendu de l'entretien du 19 avril 2017 avec le vérificateur et d'autre part, sur la circonstance inopérante qu'il n'avait pas été en mesure de justifier la provenance des recettes encaissées sur son compte bancaire personnel ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification du 15 mai 2017 était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :