Legislator Jurisprudence & Législation
465832 ECLI:FR:CECHS:2022:465832.20221227 Généré par l'IA

Appeal Against Municipal Permit for Senior Residence Refused Admission

Numéro de cause 465832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a decision from an administrative court of appeal that upheld a municipal permit granted for the construction of a six-unit senior residence, asserting errors in law and fact regarding the project's compliance with local urban planning regulations, particularly concerning land enclosure, the legal weight of cadastral information versus subdivision rules, the characterization of common green space, and the necessity of considering a negative opinion from the buildings architect. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Municipal Permit for Senior Residence Refused Admission: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour terrain communal expertise juridique droit foncier unités administratives urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on this article.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which was applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de Losne a accordé à la société par actions simplifiée Ages et Vie un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence seniors de six logements. Par un jugement n° 1901434 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21LY00193 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Losne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme enclavé dès lors qu'il jouxte directement l'emprise de la rue des Messiers et en reconnaissant au cadastre une valeur juridique supérieure à celle du règlement d'un lotissement, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article AU 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'en ressortait pas que l'espace vert litigieux était un espace vert commun du lotissement alors même que le maire de la commune lui avait reconnu cette qualité ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait ne pas tenir compte de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France dès lors que cet avis ne revêtait pas un caractère contraignant en l'espèce, alors qu'il lui appartenait de le prendre en compte ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que le projet ne portait pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au motif que ces lieux ne faisaient l'objet d'aucune protection particulière au titre du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Losne.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber