Legislator Jurisprudence & Législation
465831 ECLI:FR:CEORD:2022:465831.20220725 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Education Safeguard Request Challenging Asylum and Residence Permit Refusals

Numéro de cause 465831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, aiming to safeguard a child's right to education due to an alleged grave and manifestly unlawful violation by the State through the refusal to grant refugee status or subsidiary protection and a residence permit, was rejected because the claims primarily challenged a prior administrative decision regarding asylum and a denial of a "private and family life" residence permit. The court reasoned that an appeal contesting a refusal of a residence permit does not fall within the Council of State's direct jurisdiction for first-instance review of emergency proceedings, and challenging an order from the National Court for Asylum Law is manifestly outside the scope of the powers of the emergency judge under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Education Safeguard Request Challenging Asylum and Residence Permit Refusals: 521-2 of the Code of Administrative Justice, aiming to safeguard a child's right to education due to an alleged grave and manifestly unlawful violation by the State through the refusal to grant refugee status or subsidiary protection and a residence permit, was rejected because the claims primarily challenged a prior administrative decision regarding asylum and a denial of a "private and family life" residence permit. The court reasoned that an appeal contesting a refusal of a residence permit does not fall within the Council of State's direct jurisdiction for first-instance review of emergency proceedings, and challenging an order from the National Court for Asylum Law is manifestly outside the scope of the powers of the emergency judge under Article L. 521-2.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit à la formation état d'urgence droit de séjour demande de statut de protection procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request if it is manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the basis upon which the summary judge (juge des référés) was asked to rule on the safeguarding of a fundamental liberty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale - son droit à l'éducation - de son enfant auquel l'Etat porte, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

Il soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que le refus de lui accorder un titre de séjour portent atteinte à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu'au droit à l'éducation de son enfant ;

- le rejet, par une ordonnance n° 21022271 du 14 juin 2021 du président de chambre de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 16 juillet 2021, de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2021 n'est pas justifié au regard des persécutions qu'il risque de subir dans son pays d'origine ;

- le refus de lui octroyer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " alors que son épouse en est titulaire méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un recours enregistré le 11 mai 2021, demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'OFPRA le 27 janvier 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le président de chambre de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.

3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale - son droit à l'éducation - de son enfant auquel l'Etat porte, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". Cependant, il résulte des termes de la requête qu'elle tend en réalité à contester devant le juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, un refus d'accorder à M. A un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, l'ordonnance du 14 juin 2021 du président de chambre de la Cour nationale du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant à contester un refus d'octroi d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " :

4. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

5. A supposer même que M. A soit en possession d'une décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, un recours contre cette décision n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort.

Sur les conclusions tendant à contester l'ordonnance du 14 juin 2021 :

6. M. A conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du 14 juin 2021 du président de chambre de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours tendant à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 du directeur de l'OFPRA et, d'autre part, à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, une telle demande ne relève manifestement pas de l'office du juge des référés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 juillet 202Signé : Christophe Chantepy