Asylum Appeal Rejection Upheld in Cassation Preliminary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the national court for asylum matters that upheld the rejection of his asylum application by the administrative authority, arguing that the court failed to sufficiently address the political persecution risks he faced and the physical persecution detailed in a medical certificate, and that the court distorted facts by denying a serious and established risk of execution, death sentence, or inhuman treatment upon return to his home country. The Administrative Council ultimately decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Rejection Upheld in Cassation Preliminary Review: The Administrative Council ultimately decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, declaring the appeal inadmissible (non-admission).
This article provides the legal basis for the procedure of admission used to deny the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21003661 du 31 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 16 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Nicolay-de Lanouvelle, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. A;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de statuer sur les persécutions pour motif politique auxquelles il serait exposé dans son pays d'origine ;
- insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de statuer au vu du certificat médical produit par une note en délibéré sur les persécutions physiques qu'il a subies et auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- dénaturé les faits en jugeant qu'il n'existe pas de motif sérieux et avéré de croire qu'il serait particulièrement exposé dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir une exécution, une condamnation à mort ou des traitements inhumains ou dégradants.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.