Legislator Jurisprudence & Législation
465816 ECLI:FR:CECHS:2022:465816.20221219 Généré par l'IA

Minister's Appeal Against Annulment of Civil Servant's Sanction Rejected

Numéro de cause 465816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A minister appealed a decision by the administrative court of appeal that had annulled a three-month temporary exclusion sanction previously imposed on a civil servant and simultaneously rejected the civil servant's indemnification claims. The minister argued the appellate court erred in law by annulling the sanction based on the disciplinary council's minutes failing to explicitly state the vote was secret, and further erred by finding this omission prejudiced the sanctioned individual. The high administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if no serious grounds are raised, decided that neither of the minister's grounds for appeal warranted admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister's Appeal Against Annulment of Civil Servant's Sanction Rejected: The minister argued the appellate court erred in law by annulling the sanction based on the disciplinary council's minutes failing to explicitly state the vote was secret, and further erred by finding this omission prejudiced the sanctioned individual. The high administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if no serious grounds are raised, decided that neither of the minister's grounds for appeal warranted admission.

Mots-clés

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sanction administrative causes d'exclusion annulation civile fonctionnaire droit disciplinaire infractions contre les devoirs de fonction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for the appeal (pourvoi), and the court used it to rule that the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois, d'autre part, de la condamner à lui verser les trois mois de traitement non perçus ainsi que 10 000 euros au titre des préjudices subis.

Par un jugement n° 1901475 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX01171 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. A, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 juillet 2019 mais rejeté ses conclusions indemnitaires.

Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté du 23 juillet 2019 et le jugement du tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter l'appel de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article 85 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont été méconnues en se fondant sur l'absence de mention du caractère secret du vote du conseil de discipline dans le procès-verbal de séance ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de mention du caractère secret du vote du conseil de discipline a eu une influence sur le sens de la décision contestée et privé M. A d'une garantie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas