Legislator Jurisprudence & Législation
465804 ECLI:FR:CECHS:2023:465804.20230928 Généré par l'IA

Asylum Appeal Refused Due to Insufficient Grounds for Review

Numéro de cause 465804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their asylum application by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the lower court erred by insufficiently motivating its global rejection of evidence regarding mistreatment and by ignoring documentation supporting current, personal fears of return to the country of origin, specifically concerning European Court of Human Rights orders. The highest administrative court ruled that none of the asserted grounds provided a serious basis for admission, thus refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Refused Due to Insufficient Grounds for Review: The highest administrative court ruled that none of the asserted grounds provided a serious basis for admission, thus refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

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motif d'asile motif de révision contrôle de la détention droits de l'homme qualité pour recourir demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was applied because the appeal was not admitted based on the criterion that it was founded on no serious ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile.

Par une décision n° 21017011 du 10 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant de façon globale les différents documents produits pour justifier des mauvais traitements subis ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas de craintes actuelles et personnelles en cas de retour en Russie, sans prendre en considération l'attestation du comité Tchétchénie et les ordonnances du 16 décembre 2021 et du 6 janvier 2022 adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 39 de son règlement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 28 septembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq