Legislator Jurisprudence & Législation
465788 ECLI:FR:CECHS:2023:465788.20230728 Généré par l'IA

Companies v. State: Appeal Refused on Flood Risk and Permit Review

Numéro de cause 465788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several companies sought compensation from the State for damages they claimed to have suffered, leading to a judgment by the administrative tribunal and an appeal rejection by the administrative court of appeal, which the companies then challenged before the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the numerous grounds raised—including allegations of procedural irregularity, misinterpretation of facts, errors of law regarding liability without fault or fault-based liability concerning a flood risk prevention plan, flawed assessment of the prefecture's legality review concerning a building permit, and denial of legitimate expectation—were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Companies v. State: Appeal Refused on Flood Risk and Permit Review: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the numerous grounds raised—including allegations of procedural irregularity, misinterpretation of facts, errors of law regarding liability without fault or fault-based liability concerning a flood risk prevention plan, flawed assessment of the prefecture's legality review concerning a building permit, and denial of legitimate expectation—were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts motif de révision responsabilité de l'État évaluation des risques permis de construire erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société à responsabilité limitée (SARL) Campagne Valescure et autres n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the non-admission procedure used in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Campagne Valescure, la société Roxim Promotion, la société Roxim Management et la société Roxim Finance ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à leur verser respectivement, au titre de préjudices qu'elles estiment avoir subis, les sommes de 9 941 137 euros, 2 750 063,50 euros, 1 555 793 euros et 190 305 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1500726 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA04104 du 13 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Campagne Valescure et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Campagne Valescure, Roxim Promotion, Roxim Management et Roxim Finance demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

- le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Campagne Valescure et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent, la société Campagne Valescure et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une irrégularité, en ce que ses visas ne procèdent que sommairement et de façon incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, qu'elles n'étaient pas fondées à réclamer une indemnité au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'il juge qu'aucun manquement dans le classement des parcelles par le plan de prévention des risques d'inondation adopté en 2012 n'était susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;

- d'une erreur de qualification juridique, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge, pour écarter la faute lourde commise par le préfet du Var dans l'exercice du contrôle de légalité, qu'à la date à laquelle le permis de construire initial a été délivré par la commune de Fréjus, l'illégalité entachant ce permis n'était pas flagrante ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il écarte, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, le moyen tiré de ce qu'elles pouvaient se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir les autorisations requises ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que le préfet ait commis une erreur dans un document d'urbanisme ne peut avoir d'impact sur le refus opposé à une demande d'autorisation au titre de la police de l'eau ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs, en ce qu'il leur refuse tout droit à indemnisation au motif qu'elles n'auraient en tout état de cause pas pu mener à bien leur projet immobilier, tout en relevant qu'elles ont été induites en erreur par les services de l'Etat.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société à responsabilité limitée (SARL) Campagne Valescure et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Campagne Valescure, première dénommée pour l'ensemble des requérantes.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo