Legislator Jurisprudence & Législation
465783 ECLI:FR:CECHS:2023:465783.20230505 Généré par l'IA

Market Traders' Appeal Against Market Relocation Refused

Numéro de cause 465783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union of non-sedentary market traders sought the suspension of a municipal decision permanently transferring the central market of a commune, arguing the urgency requirement for summary proceedings was met due to impending construction and a serious impact on their freedom to trade. The administrative court of first instance rejected this request, and upon appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the grounds raised—including a procedural defect concerning the lower court's signature, a violation of the right to a fair trial by deciding without a public hearing despite claimed urgency, and a misapplication of the urgency standard—were not serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Market Traders' Appeal Against Market Relocation Refused: The administrative court of first instance rejected this request, and upon appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the grounds raised—including a procedural defect concerning the lower court's signature, a violation of the right to a fair trial by deciding without a public hearing despite claimed urgency, and a misapplication of the urgency standard—were not serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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liberté du commerce droits syndicaux normes de commercialisation marchés agricoles organisations communes des marchés loyer fondé sur les prix du marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals on points of law before the Council of State, which is the basis for the final order not to admit the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs award, which the appellant requested in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 19 mai 2022 approuvant le transfert pérenne du marché du centre-ville de Saint-Denis et de ses conditions. Par une ordonnance n° 2210165 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil :

- a méconnu l'article R. 742-5 du code de justice administrative puisque l'ordonnance attaquée ne comporte pas sa signature ;

- a méconnu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable en statuant sur sa demande en référé sans instruction ni audience publique en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors que l'urgence était caractérisée ;

- a méconnu l'article L. 521-2 du code de justice administrative en jugeant que la condition d'urgence ne pouvait être considérée comme remplie alors que, d'une part, des travaux devaient avoir lieu sur la place du 8 mai 1945 de la commune de Saint-Denis rendant impossible le transfert des commerçants sur cette place et que, d'autre part, une atteinte grave et sérieuse à leur liberté d'entreprendre était caractérisée en raison de ce transfert.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne