Legislator Jurisprudence & Législation
465769 ECLI:FR:CECHS:2023:465769.20230405 Généré par l'IA

Company v. Tax Administration: Annulment of Fine Upheld

Numéro de cause 465769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a €5,000 fine imposed under tax law, after the Administrative Tribunal of Paris and the Paris Administrative Court of Appeal both rejected its claims. The company argued that the lower courts erred in law and fact regarding the scope of tax procedure articles, the fiscal administration's right to request information that was purportedly already known, the qualification of facts related to accounting audits, and the regularity of the administration's communication requests which allegedly imposed undue burdens on the taxpayer. The administrative court ruled that none of the advanced arguments presented in the appeal for annulment were sufficiently serious to warrant admission of the final appeal (pourvoi).

Regeste Legislator

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article 1734 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Administration: Annulment of Fine Upheld: The company argued that the lower courts erred in law and fact regarding the scope of tax procedure articles, the fiscal administration's right to request information that was purportedly already known, the qualification of facts related to accounting audits, and the regularity of the administration's communication requests which allegedly imposed undue burdens on the taxpayer. The administrative court ruled that none of the advanced arguments presented in the appeal for annulment were sufficiently serious to warrant admission of the final appeal (pourvoi).

Mots-clés

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amende fiscale procédure fiscale droit fiscal recours en annulation en droit de l'Union amendes impayées remboursement de la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Guyot Monteil Cévennes n'est pas admis.

This order dictates the final ruling on the appeal (non-admission).

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

This provision establishes the legal basis for the preliminary admission procedure that results in the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Guyot Monteil Cévennes a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende de 5 000 euros à laquelle elle a été assujettie en 2017 sur le fondement de l'article 1734 du code général des impôts. Par un jugement n° 1813975 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00583 du 13 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Guyot Monteil Cévennes contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Guyot Monteil Cévennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Guyot Monteil Cevennes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Guyot Monteil Cévennes soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en se fondant sur les travaux préparatoires relatifs à l'article L. 94 A du livre des procédures fiscales pour en définir la portée, alors que les dispositions de cet article étaient claires ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale était fondée à demander la production d'éléments devant être déclarés en application de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, alors que ces éléments étaient nécessairement connus de l'administration ;

- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration n'avait pas initié une vérification de comptabilité ;

- a méconnu l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments demandés étaient de nature à justifier les déclarations prévues aux articles 46 B et 46 C de cette même annexe ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait régulièrement exercé son droit de communication alors que cette demande l'a contrainte à effectuer de nombreuses recherches et à élaborer des documents de synthèse dont elle ne disposait pas ;

- a commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait régulièrement exercé son droit de communication aux motifs qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier de délai supplémentaire pour y répondre, que la réponse n'exigeait aucun formalisme, et qu'elle avait pu produire les éléments ultérieurement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Guyot Monteil Cévennes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Guyot Monteil Cévennes.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :