Legislator Jurisprudence & Législation
465766 ECLI:FR:CECHS:2023:465766.20230223 Généré par l'IA

Property Tax Exemption Refusal Upheld on Appeal

Numéro de cause 465766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a lower administrative court's decision which rejected their claim for exemption from property taxes for the years 2017 to 2020, arguing the exemption for unexploited commercial or industrial property under the General Tax Code should apply even if the owner intended to operate the property themselves after a third party ceased use, but was prevented by circumstances beyond their control. The high administrative court determined that this ground for appeal did not raise a serious issue, thus refusing the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Tax Exemption Refusal Upheld on Appeal: The high administrative court determined that this ground for appeal did not raise a serious issue, thus refusing the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales impôt foncier motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals in cassation before the Council of State, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Par un jugement nos 1900104, 1900140, 1905431 et 2005076 du 20 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en jugeant que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel prévue par l'article 1389 du code général des impôts était subordonnée à la condition que le propriétaire ait exploité lui-même ce bien avant l'interruption de l'exploitation, sans tenir compte de la circonstance que le propriétaire ait pu avoir eu l'intention d'exploiter lui-même le bien, après la fin de son exploitation par un tiers, mais que, du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il n'ait pas pu mener à bien ce projet.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy