Minister of Interior v. Individual on Driving License Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to withdraw a license point and declare their driving license invalid due to zero points, based on several traffic infractions, which the administrative tribunal had partially granted by annulling the minister's decision. The Minister appealed this judgment, arguing the lower court erred in law and misinterpreted facts by accepting the validity of the individual's submitted road safety awareness course certificate, whose signatory was registered on the national automated registry. The high administrative court ruled that this ground for appeal was not serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis; Minister of Interior v. Individual on Driving License Revocation: The Minister appealed this judgment, arguing the lower court erred in law and misinterpreted facts by accepting the validity of the individual's submitted road safety awareness course certificate, whose signatory was registered on the national automated registry. The high administrative court ruled that this ground for appeal was not serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted.
This article governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which determines the outcome of the appeal's admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision " 48SI " du 17 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d'enjoindre sous astreinte au ministre de lui restituer les points retirés afférents à des infractions relevées les 13 juin 2012, 22 août 2012, 12 juillet 2014, 19 mars 2015, 17 mars 2017, 18 octobre 2017, 31 mai 2019 et 1er avril 2021. Par un jugement n° 2102392, le président du tribunal a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Dijon qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière produite par M. B avait été régulièrement signée et qu'il n'était pas contesté que le gestionnaire technique et administratif qui l'avait signée était inscrit sur le registre national automatisé.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire