Taxpayer Appeal Regarding Accessory Construction Works and Tax Benefit Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's decision that reversed a tax tribunal's judgment granting her discharge from additional income tax and social security contributions for 2013, primarily arguing the appellate court erred in law by concluding that the addition of accessory works to a construction lease via an addendum systematically precluded the application of a specific tax code article (Article 33 ter) concerning construction benefits, and also that the court failed to adequately consider whether the supplementary works were indeed accessory; however, the high administrative court found that none of the presented grounds for appeal—including claims of procedural irregularity due to not submitting observations on a court-raised ground to adversarial debate—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 33 ter du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Accessory Construction Works and Tax Benefit Eligibility: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states in Article 1 that the appeal is not admitted.
This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which the court applied by not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1706355 du 21 février 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20LY01504 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de Mme B les impositions et majorations en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a entaché d'irrégularité en omettant de soumettre au débat contradictoire les observations formulées par les parties en réponse au moyen qu'elle avait relevé d'office ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'ajout, par voie d'avenant, à la charge du preneur d'un bail à construction, de travaux accessoires sur le bâtiment objet du bail faisait systématiquement obstacle au bénéfice des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts pour l'ensemble des constructions ;
- l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si les travaux supplémentaires ajoutés au bail à construction par un avenant de 1998 revêtaient un caractère accessoire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy