Appeal Regarding Supplementary Income Tax and Social Levy Assessments for 2013
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of supplementary income tax and social levy assessments for the year 2013, after an administrative tribunal initially granted relief, but the administrative court of appeal subsequently reversed that decision, reinstating the charges. The appellant contended that the appellate court erred by failing to allow adversarial debate on a ground it raised on its own motion, committing an error of law by interpreting a tax code article concerning construction leases too broadly regarding accessory work added by amendment, and providing insufficient reasoning regarding the accessory nature of the additional work. The highest administrative court determined that none of these arguments provided grounds for admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 33 ter du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Supplementary Income Tax and Social Levy Assessments for 2013: The appellant contended that the appellate court erred by failing to allow adversarial debate on a ground it raised on its own motion, committing an error of law by interpreting a tax code article concerning construction leases too broadly regarding accessory work added by amendment, and providing insufficient reasoning regarding the accessory nature of the additional work. The highest administrative court determined that none of these arguments provided grounds for admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the decision not to admit the appeal ('pourvoi n'est pas admis'). Although the operative part only contains this, the preceding reasoning cites Art. L. 822-1 CJA as the governing principle for admission, which justifies the final order.
This provision establishes the procedure for the admission of the appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
This article governs the potential award of costs (which was requested by the appellant, though not explicitly granted or denied in the provided operative part, it is a standard procedural reference in such disposals where costs are involved in the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1706336 du 10 février 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20LY01507 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B les impositions et majorations en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a entaché d'irrégularité en omettant de soumettre au débat contradictoire les observations formulées par les parties en réponse au moyen qu'elle avait relevé d'office ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'ajout, par voie d'avenant, à la charge du preneur d'un bail à construction, de travaux accessoires sur le bâtiment objet du bail faisait systématiquement obstacle au bénéfice des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts pour l'ensemble des constructions ;
- l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si les travaux supplémentaires ajoutés au bail à construction par un avenant de 1998 revêtaient un caractère accessoire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy