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465742 ECLI:FR:CECHS:2022:465742.20221206 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Tenure and Dismissal Refused for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 465742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing their tenure and a subsequent ministerial decision dismissing them, along with compensation for unpaid remuneration and administrative delays, after lower courts partially rejected these claims, increasing the awarded damages but otherwise upholding the dismissal and denying the majority of the requested relief. The high administrative court refused to admit the appeal because none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the absence of a jury interview, the scope of judicial review over the assessment of a probationary employee's fitness, the manifest error in the decision to refuse tenure, or the lack of direct financial prejudice from the delayed issuance of an employment certificate—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Denial of Tenure and Dismissal Refused for Lack of Serious Grounds: The high administrative court refused to admit the appeal because none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the absence of a jury interview, the scope of judicial review over the assessment of a probationary employee's fitness, the manifest error in the decision to refuse tenure, or the lack of direct financial prejudice from the delayed issuance of an employment certificate—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel appréciation manifestement inexacte motif de révision indemnisation de l'erreur judiciaire rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which resulted in the appeal not being admitted.

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the final order stating that the appeal is inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la délibération du jury académique du 13 juin 2016 refusant sa titularisation et l'arrêté du 28 mars 2017 du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche prononçant son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 275,32 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de sa rémunération et des retards subis dans la gestion de sa situation administrative.

Par un jugement n°1700579 et 1800782 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande à fin d'annulation présentée par M. A, condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et a enjoint à l'administration de lui délivrer l'attestation d'employeur à la suite de son licenciement.

Par un arrêt n° 20BX00171 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté à 6 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi par M. A, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait pas été privé d'une garantie du fait de l'absence d'entretien devant le jury académique et de nouvelle convocation ;

- a commis une erreur de droit en procédant à un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur les aptitudes de l'agent stagiaire licencié à l'issue du stage ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi ne présentait un lien direct avec aucun préjudice financier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova