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465731 ECLI:FR:CECHS:2023:465731.20230327 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration Regarding Deemed Distributions

Numéro de cause 465731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from supplementary income tax and social contribution assessments for 2013 and 2014, a request denied by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appeal to the highest administrative court was based on the argument that the appellate court erred in applying a provision of the general tax code by deeming the husband, as the sole controller of a company, the beneficiary of undisclosed benefits deemed distributed by that company. The court ultimately ruled that this ground for appeal was not serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Administration Regarding Deemed Distributions: The appeal to the highest administrative court was based on the argument that the appellate court erred in applying a provision of the general tax code by deeming the husband, as the sole controller of a company, the beneficiary of undisclosed benefits deemed distributed by that company. The court ultimately ruled that this ground for appeal was not serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu dispositions fiscales répartition du revenu assistance administrative fiscale défaillance du contribuable primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal by Mme B is not admitted (the final order).

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the outcome announced in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1803712, 2001008 du 17 juillet 2020, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20LY02323 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts en jugeant que M. C B devait, en sa qualité de seul maître de l'affaire de la société Euro Autos, être regardé comme le bénéficiaire des avantages occultes réputés distribués par cette société au titre des années 2013 et 2014.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul