Legislator Jurisprudence & Législation
465728 ECLI:FR:CECHS:2023:465728.20230220 Généré par l'IA

Applicant v. Tax Authority (VAT Refund Dispute)

Numéro de cause 465728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a lower administrative court decision which upheld the denial of a refund for value-added tax reassessments covering the period from January 1, 2015, to November 30, 2016, by arguing the appellate court erred in law and insufficiently reasoned its rejection of the applicant's status as a transparent intermediary based on contractual terms, failure to examine invoicing practices referring to another company's terms, and dismissal of evidence regarding specific framework agreements and the location of material deliveries. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the stated grounds were deemed capable of leading to the annulment of the challenged ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Tax Authority (VAT Refund Dispute): The high administrative court declined to admit the appeal because none of the stated grounds were deemed capable of leading to the annulment of the challenged ruling.

Mots-clés

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remboursement de la TVA autorité fiscale révision de taxation valeur litigieuse recours en annulation en droit de l'Union procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Aviva Metals Europe n'est pas admis.

This article reflects the final order that the appeal was not admitted (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the preliminary admission procedure used to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Aviva Metals Europe, anciennement dénommée NBME, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016. Par un jugement n° 1802909 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA04739 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Aviva Metals Europe contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aviva Metals Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP

Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aviva Metals Europe ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Aviva Metals Europe soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas la qualité d'intermédiaire transparent au motif que le contrat la liant à la société NBM ne lui conférait pas le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de celle-ci, sans rechercher si cette convention ne lui confiait pas un rôle d'intermédiaire dans les ventes réalisées en France par cette société ;

- l'a insuffisamment motivé en omettant d'examiner si la référence, sur la facture, aux termes et conditions de vente figurant sur le site internet de la société américaine n'était pas de nature à établir qu'elle agissait bien, vis-à-vis des clients finaux, au nom de cette société ;

- l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur l'exemple de contrat-cadre produit liant la société NBM et la société Lufthansa Technik AG, qui établissait son rôle d'intermédiaire dans les relations commerciales entre la société américaine et la société allemande ;

- a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence, pour caractériser une mission d'intermédiaire transparent, le fait que les achats de matériaux réalisés par la société NBM étaient livrés au dépôt qu'elle exploitait, au motif que cette circonstance relève de l'exécution des contrats conclus entre cette société et ses clients ;

- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait pas être qualifiée ni d'intermédiaire transparente ni d'intermédiaire opaque.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Aviva Metals Europe n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aviva Metals Europe.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :