Legislator Jurisprudence & Législation
465725 ECLI:FR:CECHS:2023:465725.20231228 Généré par l'IA

Institute of Political Studies Emeritus Status Appeal Admissibility Ruling Overturned

Numéro de cause 465725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the rejection of their request for emeritus status by an Institute of Political Studies, which was dismissed as inadmissible by the administrative tribunal and subsequently by an order of the administrative appeals court president. The high court annulled the appeals court's order because the presiding judge improperly dismissed the appeal by order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, by rejecting the appellant's claims as inadmissible before allowing them to submit a supplementary brief that had been announced in their initial summary appeal. The high court annulled the order but, finding no reason to refer the case to another court or award costs, referred the matter back to the same administrative appeals court for a new review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Institute of Political Studies Emeritus Status Appeal Admissibility Ruling Overturned: The high court annulled the appeals court's order because the presiding judge improperly dismissed the appeal by order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, by rejecting the appellant's claims as inadmissible before allowing them to submit a supplementary brief that had been announced in their initial summary appeal. The high court annulled the order but, finding no reason to refer the case to another court or award costs, referred the matter back to the same administrative appeals court for a new review.

Mots-clés

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positions administratives annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable réputation de retrait d'opposition expertise présentée par une partie sciences politiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mai 2022 est annulée.

This article orders the annulment of the contested decision, which is the primary outcome of the review.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

This article orders the referral of the case back to the Lyon administrative court of appeal.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le pourvoi de M. B est rejeté.

This article rejects the remaining requests made by the appellant in his appeal (specifically the request for referral to another court).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court identified an error of law in the application of this article by the lower court when rejecting the appeal via order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs, which the court explicitly addressed in Article 3 by rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon a rejeté sa demande d'éméritat. Par un jugement n° 2006274 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22LY00808 du 12 mai 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juillet, 11 octobre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à une autre cour administrative d'appel que celle de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon a rejeté sa demande d'éméritat. Saisi de l'appel formé par M. B contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait, le 19 janvier 2022, rejeté sa demande, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, par une ordonnance du 12 mai 2022, rejeté sa requête comme irrecevable. M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Il résulte des dispositions du 7° de cet article R. 222-1 que les magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent ne peuvent, par ordonnance, par application de ce 7°, rejeter une requête d'appel qu'après l'expiration du délai d'appel contre le jugement de première instance, ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé devant la cour, après la production de ce mémoire.

4. Il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée qu'alors qu'elle relève que M. B a annoncé, dans sa requête sommaire tendant à l'annulation du jugement en date du 19 janvier 2022, la production d'un mémoire complémentaire, elle rejette la requête de M. B comme irrecevable, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans attendre qu'il produise le mémoire complémentaire annoncé, au motif que le délai d'appel est, depuis l'introduction de la requête sommaire, expiré. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'ordonnance attaquée est, dès lors, entachée d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le jugement de son appel soit renvoyé à une autre juridiction que la cour administrative d'appel de Lyon.

7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Lyon la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mai 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Institut d'études politiques de Lyon.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Marie-Anne Lévêque

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil