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465721 ECLI:FR:CECHS:2022:465721.20221223 Généré par l'IA

Physician v. National Disciplinary Chamber of the Medical Order

Numéro de cause 465721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A physician appealed a decision from the national disciplinary chamber of the medical order, which had upheld a reprimand imposed by the first-instance disciplinary chamber following a complaint by a bank, concerning the physician's alleged failure to limit medical findings in correspondence sent to the patient's employer, constituting a breach of ethical obligations under relevant public health code articles. The high administrative court dismissed the appeal because neither the assertion of misinterpretation of evidence regarding the scope of medical findings relayed nor the claim of incorrect legal characterization of the facts amounted to a serious ground sufficient to admit the application for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Physician v. National Disciplinary Chamber of the Medical Order: The high administrative court dismissed the appeal because neither the assertion of misinterpretation of evidence regarding the scope of medical findings relayed nor the claim of incorrect legal characterization of the facts amounted to a serious ground sufficient to admit the application for review.

Mots-clés

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réexamen médical motif de révision santé publique instruction médicale insuffisante réclamation administrative allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares that the appeal (pourvoi) is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the non-admission of the appeal (pourvoi), which is the procedural basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme.

Par une décision du 11 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il ne s'est pas tenu à relater, dans le courrier litigieux envoyé à l'employeur de sa patiente, des constatations médicales qu'il était en mesure de faire ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a, par suite, manqué aux obligations déontologiques lui incombant en vertu des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune